Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 2, 1er avril 2025, n° 2024032145
TCOM Paris 1 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du délai de formation de l'opposition

    Le tribunal a constaté que la RATP n'a pas prouvé avoir formé opposition dans le délai imparti, rendant ainsi l'opposition irrecevable.

  • Accepté
    Créance justifiée par des prestations exécutées

    Le tribunal a confirmé que la créance était fondée sur des prestations exécutées et acceptées par la RATP.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de condamnation

    Le tribunal a condamné la RATP aux dépens, y compris ceux liés à la requête en injonction de payer.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 2, 1er avr. 2025, n° 2024032145
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024032145
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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