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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 avr. 2026, n° 2026R00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 avril 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00257
DEMANDEUR
SARLU PUBLIMAG [Adresse 1] comparant par Me Messaoud ZAZOUN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SDE S.A. B-Next Group [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 16 avril 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, la SARL Publimag a formulé les demandes suivantes :
Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Publimag ;
Déclarer les demandes de la société Publimag recevables et bien fondées ;
En conséquence,
Enjoindre la société B-Next Group SA à exécuter ses obligations découlant au titre du Protocole ;
Condamner la société B-Next Group SA au paiement par provision de la somme de 4.000€ au titre du règlement des factures ;
Prononcer une astreinte journalière à l’égard de la société B-Next Group SA d’un montant de 500 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la reprise de l’exécution du Protocole par B-Next Group SA ;
Page 2 sur 3
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée ;
Condamner la société B-Next Group SA à payer à la société Publimag la somme de 3.000€ au titre de la résistance abusive ;
Condamner la société B-Next Group SA à payer à la société Publimag la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société B-Next Group SA aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats n° SB122002 du 20 décembre 2024 et n° LK012102 du 22 janvier 2025, les factures correspondantes, les mises en demeure du 17 mars 2025 et du 27 septembre 2025, ainsi que le protocole transactionnel du 22 décembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Déclarons nous reconnaître compétents pour statuer sur les demandes formulées par la société Publimag ;
Déclarons les demandes de la société Publimag recevables et bien fondées ;
En conséquence,
Enjoignons la société B-Next Group SA à exécuter ses obligations découlant au titre du protocole transactionnel du 22 décembre 2025 ;
Condamnons la société B-Next Group SA au paiement par provision à la société Publimag de la somme de 4.000 euros ;
Page 3 sur 3
Prononçons une astreinte journalière à l’égard de la société B-Next Group SA d’un montant de 500 euros par jour à compter du prononcé de la présente ordonnance et ce pour une durée de 90 jours, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte ;
Condamnons la société B-Next Group SA à payer à la société Publimag la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive ;
Condamnons la société B-Next Group SA à payer à la société Publimag la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société B-Next Group SA aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA. 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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