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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 30 mars 2026, n° 2026008411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2026008411 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal de Commerce de Meaux
AUDIENCE DU 30/03/2026 à 9H30
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
LE TRIBUNAL,
ATTENDU qu’à la date du 12/03/2026, l’entreprise ci-après nommée : Madame [L] [O] [G] [S] [Adresse 1] 77410 Claye-Souilly Activité : Soins de beauté Siren : 835205162 a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l’application des articles L.640 et suivants du code de commerce,
Madame [L] [O] [G] [S] et le cas échéant, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins du greffier de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience,
Madame [L] [O] [G] [S] a déclaré que l’entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’entreprise déclare 0 salarié et un chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social d’un montant de 51.000 euros. Le passif exigible déclaré s’élève à 26.041 euros. Aucun actif disponible n’a été déclaré.
SUR QUOI :
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, que le passif exigible s’élève à 26.041 euros et qu’aucun actif disponible permettant de faire face au passif exigible n’a pu être identifié ;
ATTENDU que Madame [L] [O] [G] [S] indique ne plus avoir d’activité depuis janvier 2026 et sollicite la liquidation judiciaire ;
ATTENDU que l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce dispose que "dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont
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réunis";
ATTENDU qu’après avoir entendu les observations du débiteur, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 01/01/2025 ;
ATTENDU qu’à la date de cessation des paiements de Madame [L] [O] [G] [S], l’actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible ;
ATTENDU qu’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire ;
ATTENDU qu’il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2, R.641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Après avis du ministère public,
Constate l’état de cessation des paiements de Madame [L] [O] [G] [S],
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de : Madame [L] [O] [G] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Activité : Soins de beauté Siren : 835205162
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 01/01/2025,
DIT qu’au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Madame [L] [O] [G] [S] sont réunis,
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur [Q] [C] [R],
DESIGNE en qualité de liquidateur :
SCP [D] [F] – [Y] [M] – SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [M] [Adresse 2] 77100 Meaux,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc,
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de
l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
COMMET en qualité de commissaire-priseur :
Selarl EMME [T] [A] mission conduite par Maître [U] [Adresse 3] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l’inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
ORDONNE la notification du présent jugement par lettre recommandée à : – Madame [L] [O] [G] [S]
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Madame Sandrine HURTAUX, juges. Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE Délibéré le : 30/03/2026
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Madame Sandrine HURTAUX, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE [A] du lundi trente Mars deux mille vingt six par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
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