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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 19 mai 2025, n° 2024J00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 19/05/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître CABAYE [Adresse 4]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [M] [V] [Adresse 1], RCS DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO
Juges : Monsieur [R] FRIDRICI Monsieur [R] GRECH Monsieur Gauthier PEREZ Monsieur Guillaume TERRET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19/05/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SOCIETE GENERALE à l’assignation de la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, Commissaires de justice associés à [Localité 3], qu’elle a fait délivrer le 20/12/2024 à Monsieur [M] [V], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 20/01/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 20/01/2025 ;
ATTENDU que Maître CABAYE Victoria, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SOCIETE GENERALE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [M] [V] ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU QUE Monsieur [V] [M] ouvre un compte professionnel auprès de la SOCIETE GENERALE le 15 février 2017 pour son activité d’entrepreneur individuel ;
Le compte professionnel de Monsieur [V] [M] présente un solde débiteur ;
La SOCIETE GENERALE essaie à plusieurs reprises, le 5 juin et le 17 juillet 2024 par lettre recommandées, d’obtenir la régularisation du compte professionnel ;
Cependant les demandes de régularisations de la SOCIETE GENERALE restent sans réponses ;
Après plusieurs tentatives amiables le tribunal de céans est saisi ;
CONDAMNER Monsieur [V] [M], en sa qualité d’entrepreneur individuel, à payer la SOCIETE GENERALE la somme de 11.326,25 euros au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 et ce jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNER Monsieur [V] [M] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE et JUGER que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l’article 1343-2 du Code civil
CONDAMNER le requis aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC
Sur la condamnation de régler la somme de 11 326,25 € au titre su solde débiteur du compte courant professionnel :
ATTENDU QUE Le 15 février 2017, Monsieur [V] [M] a ouvert un compte à la SOCIETE GENERALE pour son statut d’entrepreneur individuel ;
ATTENDU QUE le compte de Monsieur [V] [M] présente un solde débiteur de 11 326,25 € et que malgré des relances Monsieur [V] [M] n’a consenti à combler ce découvert ;
ATTENDU QUE La SOCIETE GENERALE a informé par lettre recommandée le 8 février 2024 la décision de clôturer ce compte et de mettre un terme aux relations contractuelles qui unissaient Monsieur [V] [M] et la SOCIETE GENERALE ;ATTENDU QUE selon l’article 1103 du CPC « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », le contrat doit être respecté de part des 2 parties, à savoir La SOCIETE GENERALE et Monsieur [V] [M] ;
ATTENDU QU’UN courrier recommandé a été envoyé par la SOCIETE GENERALE le 5 juin 2024 à Monsieur [V] [M] le mettant en demeure de procéder à la régularisation de son compte courant professionnel débiteur de 11 002,56 € ;
ATTENDU QUE Monsieur [V] [M] n’a procédé à aucun règlement et n’a pas essayer de contacter la SOCIETE GENERALE pour convenir d’une conciliation ;
ATTENDU QUE le 17 juillet 2024, un second courrier recommandé a été envoyé à Monsieur [V] [M] par la SOCIETE GENERALE avec une mise en demeure de régler la somme majorée de 11 139,38 € correspondant au solde débiteur et les intérêts ;
Sur la demande de capitalisation annuelle des intérêts
ATTENDU QUE des intérêts peuvent être demandés selon l’article 1231 du CPC « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable », et seront demandés par la SOCIETE GENERALE.
ATTENDU QU’il serait inéquitable de faire supporter les frais à la SOCIETE GENERALE de ce fait le tribunal condamnera Monsieur [V] [M] à la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Sur la demande de condamnation aux entiers dépens :
ATTENDU QUE Monsieur [V] [M] sera condamné aux entier dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à régler la somme de11 326,25 € au titre du solde débiteur ;
CONDAMNE et Monsieur [V] [M] à régler la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT et JUGE la capitalisation annuelle des intérêts ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Claude SANTIAGO Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
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