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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 25 mars 2025, n° 2025011991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011991 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/22/27*
Copies : -Mme [R] [J] -M. [K] [P] -SELAFA MJA en la personne de Me [G] [M] -Parquet R.G. : 2025011991 P.C. : P202201477
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 25 mars 2025 Chambre 2-3
SARL [Y], [Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
* Mme [R] [J], [Adresse 2], gérante, absente.
M. [K] [P], [Adresse 3], gérant, présent.
* SELAFA MJA en la personne de Me [G] [M], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur, substituée par Me [F] [N], présent.
Sur requête déposée au greffe le 11 février 2025, la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [M] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l’article L.643-9 du code de commerce.
Les débiteurs ont été convoqués à l’audience publique du 25 mars 2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d’audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d’un évènement à venir.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l’égard de la :
SARL [Y]
[Adresse 1]
Activité : COMMERCE DE L’EDITION ET NOTAMMENT CREATION, EDITION ET EXPLOITATION D’UN JOURNAL DENOMME [Y]
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 322996059
Fixe au 25 mars 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. Joseph Wehbi, juge-commissaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [M], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience où siégeaient :
M. Rémi Grenier, juge présidant l’audience, Mme Pénélope de Wulf, juge, M. Pierre Jarrossay, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Rémi Grenier, président du délibéré et Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Signé électroniquement par Le greffier.
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