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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 26 mars 2026, n° 2026R00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00286 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00286
DEMANDEUR
SAS MENARD [Adresse 1] comparant par Me Pierre-Alexis VILLAND [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
SAS OXIUM GROUP [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 26 mars 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, la SAS MENARD a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel la société OXIUM GROUP à payer à la société MENARD la somme de 64.600 € (TVA auto liquidée), outre intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures, soit :
Le 25 janvier 2025 pour la Facture n°12210-26529 du 25 novembre 2024 d’un montant de 59.200 € ;
Le 31 mars 2025 pour la Facture n°12210-26909 du 31 janvier 2025 d’un montant de 5.400 € ;
Condamner à titre provisionnel la société OXIUM GROUP à payer à la société MENARD la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement ;
Condamner la société OXIUM GROUP à payer à la société MENARD une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société OXIUM GROUP en tous les dépens.
Page 2 sur 3
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de sous-traitance du 24 juillet 2024, l’avenant au contrat de sous-traitance du 21 novembre 2024, les factures des 25 novembre 2024 et 31 janvier 2025, les courriels de relance entre février 2025 et février 2026, la lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2026, le courriel du conseil du 16 février 2026, la réponse du directeur d’OXIUM GROUP le 16 février 2026 confirmant le règlement, les courriels de relance des 25 février 2026 et 2 mars 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société OXIUM GROUP à payer à la société MENARD la somme de 64.600 € (TVA auto liquidée), outre intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures, soit :
Le 25 janvier 2025 pour la facture du 25 novembre 2024 ;
Le 31 mars 2025 pour la facture du 31 janvier 2025 ;
Condamnons la société OXIUM GROUP à payer à la société MENARD la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement ;
Condamnons la société OXIUM GROUP à payer à la société MENARD la somme de 1 500euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société OXIUM GROUP en tous les dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Page 3 sur 3
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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