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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 janv. 2026, n° 2025R01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01375 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARLUh SARL BOULAIS c/ SAh ALLIANZ I.A.R.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 9 Janvier 2026
référé numéro : 2025R01375
DEMANDEUR
SARLU BOULAIS [Adresse 10] comparant par Me Henri-Joseph CARDONA [Adresse 5]
DEFENDEURS
SARL METROPLUS [Adresse 6] comparant par Me Thierry BEYRAND [Adresse 3]
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 2] comparant par Me Stéphane BRIZON [Adresse 8]
Débats à l’audience publique du 9 Décembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
Faits
La SARL Boulais exerce une activité de contrôle technique automobile.
Dans le cadre de cette activité, elle a confié à la SARL Métroplus la vérification de ses installations, notamment des ponts élévateurs nécessaires à ses opérations.
Le 16 septembre 2024, Métroplus a procédé à la vérification des ponts élévateurs situés dans le centre de contrôle de Boulais. À cette occasion, aucune anomalie n’a été relevée, le contrôle étant valable pour une durée d’un an.
Le 23 décembre 2024, l’un des ponts élévateurs vérifiés par Métroplus subit une défaillance lors de la levée d’un véhicule lourd et encombrant.
Cette défaillance provoque l’immobilisation du véhicule sur l’installation et nécessité diverses interventions et réparations, dont une intervention de la société Autodistribution.
Boulais missionne un commissaire de justice, pour procéder à un constat des désordres.
Il ressort du constat que la rupture du câble du pont élévateur est survenue seulement trois mois après la vérification effectuée par Métroplus, sans qu’aucune anomalie n’ait été détectée à cette date.
Selon Boulais, cette défaillance trouve son origine dans un défaut de contrôle ou dans une négligence imputable à Métroplus.
D’après Boulais, les frais engendrés par cet incident se sont élevés à :
* Intervention d’une entreprise de dépannage : 2 256 €
* Fabrication d’étais de sécurité : 1 565,09 €
* Réparations du pont élévateur : 4 054,62 €
* Frais de constat d’huissier : 371,76 €
Soit un total de 8 247,47 €
Par courrier recommandé en date du 1 er juillet 2025, Métroplus a été mise en demeure de régler la somme précitée.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative d’Allianz IARD en sa qualité d’assureur de Métroplus et une réunion d’expertise est organisée le 11 août 2025.
Allianz IARD considère que la responsabilité de Métroplus n’est pas engagée et refuse de fournir le rapport établi par son expert, le Cabinet Vering,
Après de nombreux échanges, un litige s’est donc cristallisé entre les parties en ce qui concerne les causes, la nature et la gravité des désordres, ainsi que les responsabilités consécutives des intervenants concernés.
Les parties ne s’accordent pas sur la cause, la gravité et l’évolution des désordres constatés.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice, signifiés à personne :
* le 29 octobre 2025, pour Allianz IARD,
* le 31 octobre 2025, pour Metroplus,
Boulais les fait assigner devant le président du tribunal, statuant en référé, lui demandant de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
* Enjoindre à Allianz IARD de communiquer à Boulais le rapport de son expert, le cabinet Vering, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
* Ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer les causes de la défaillance du pont élévateur survenue le 23 décembre 2024, d’évaluer les dommages subis et d’apprécier la responsabilité éventuelle de Metroplus,
* Désigner pour ce faire un expert spécialisé en mécanique et installations de levage, avec mission de :
* se rendre sur place;
* examiner le pont élévateur ;
* analyser les conditions du contrôle effectué le 16 septembre 2024 ;
* rechercher la ou les causes des désordres;
* évaluer le montant des dommages matériels et financiers ;
* établir un rapport détaillé sur ses constatations et conclusions.
* Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de la saisine,
* Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,
* Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans tel délai de l’ordonnance à intervenir.
* Réserver les dépens.
L’instance est enrôlée sous le n°2025 R 01375.
A notre audience du 9 décembre 2025, Metroplus et Allianz IARD font valoir leurs protestations et réserves d’usage.
Les parties se présentent à notre audience du 25 novembre 2025 et développent oralement leurs prétentions et moyens.
Discussion et motivation
Boulais, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, expose que :
* Métroplus s’est vu confier par Boulais la vérification de ses installations, notamment des ponts élévateurs nécessaires à son activité.
* Le 16 septembre 2024, Métroplus a procédé à la vérification des ponts élévateurs.
A cette occasion, aucune anomalie n’est relevée et Métroplus délivre un certificat de contrôle valable pour une durée d’un an.
* Le 23 décembre 2024, l’un des ponts élévateurs vérifiés par Métroplus subi une défaillance lors de la levée d’un véhicule lourd et encombrant.
* Boulais fait valoir que cette défaillance trouve son origine dans un défaut de contrôle ou une négligence imputable à Métroplus.
* Il est indispensable qu’un expert de justice présentant les garanties d’objectivité intervienne au contradictoire des défenderesses pour déterminer les causes et origines des désordres et les solutions propres à y remédier de façon pérenne et conformes aux règles de l’art, donner un avis sur les coûts et préjudices induits et fournir tout élément technique et de fait qui permettront, le cas échéant, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* Elle n’a dès lors d’autre solution que de demander la désignation d’un expert judiciaire afin, notamment, de déterminer la cause, la gravité et l’évolution des désordres constatés.
Les défenderesses exposent les protestations et réserves d’usage.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution d’un litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 145 du même code dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. »
Nous rappellerons qu’il est de l’essence de l’article 145 du code de procédure civile précité que le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de cette disposition n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est précisément destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
En application de ces textes, la demande portant sur des mesures d’instruction doit répondre à un motif légitime dans la perspective d’un litige dont la solution pourrait dépendre des faits objet de ces mesures et pour autant que ces dernières soient utiles à cette solution.
Ainsi, s’il revient au juge des référés saisi en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile précité d’apprécier l’opportunité des mesures sollicitées, il appartient au demandeur, qui a saisi ce juge, de rapporter la preuve de l’existence d’un motif légitime et que les mesures d’instruction qu’il sollicite – qui doivent être légalement admissibles – sont nécessaires à la solution du litige sur le fond.
Nous relevons que la demanderesse renonce à sa demande tendant à la communication du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Vering.
Des pièces produites aux débats, nous observons que la rupture du câble d’un des ponts élévateurs utilisés par Boulais est survenue le 23 décembre 2024, causant à cette dernière un préjudice.
En l’espèce, nous relevons que
* Les parties ne contestent pas l’existence des désordres et ne sont pas en mesure d’identifier l’origine des désordres, leur gravité et leur évolution prévisible,
* L’expertise sollicitée dans la présente instance concerne les désordres survenus le 23 décembre 2024 à travers la rupture du câble du pont élévateur utilisé par Boulais,
* Le rapport établi par le cabinet Vering n’est pas produit aux débats,
* Une éventuelle soumission ultérieure du litige à un tribunal statuant sur le fond à défaut d’accord amiable entre les parties nécessiterait en tout état de cause que le tribunal soit alors suffisamment et utilement éclairé sur les aspects techniques et les conséquences financières du litige afin de pouvoir le trancher.
Ainsi, les pièces versées aux débats établissent la complexité technique dossier qui suffit à rendre crédibles les griefs allégués par Boulais.
Dès lors, nous relevons qu’en l’espèce, Boulais démontre suffisamment l’existence d’un motif légitime, étant précisé qu’à cette étape il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il existerait d’ores et déjà un procès en cours, ce que d’ailleurs aucune partie ne conteste.
Dès lors, nous dirons que Boulais – qui rapporte ainsi la preuve de la pertinence comme de l’utilité de la mesure qu’elle nous demande d’ordonner – justifie de l’existence du motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile précité, la mesure sollicitée ayant pour objet des opérations d’expertise dont le caractère légalement admissible ne saurait en l’espèce être contesté, expertise qui relève bien des mesures que la loi nous autorise à ordonner pour permettre au juge éventuellement saisi sur le fond du litige d’être utilement et pleinement éclairé afin de pouvoir, le moment venu, le trancher dans sa totalité.
Nous ferons donc droit à cette demande et – prenant toutefois acte tant des protestations et réserves faites par les défenderesses – nous ordonnerons, en application des dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il soit recouru à une mesure d’expertise et nommerons un expert dans les conditions et avec les missions fixées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Nous réserverons les dépens de l’instance.
Enfin, nous rappellerons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
avant dire droit,
* Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte,
* désignons comme expert judiciaire :
[K] [U]
[Adresse 7],
[Localité 4]
a : [XXXXXXXX01]
adresse électronique : [Courriel 9]
avec pour mission de :
* × Se rendre sur place après avoir dûment convoqué les parties,
* × Se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* × Entendre tous sachants,
* × Examiner les désordres allégués dans l’assignation sur le sinistre survenu le 23 décembre 2024,
* × Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition,
* × En rechercher la ou les causes et en cas de causes plurales, évaluer les proportions de chacune d’entre elles,
* Analyser les conditions du contrôle réalisé le 16 septembre 2024 par le SARL Metroplus,
* Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu quant à sa conformité, à sa destination,
* Donner son avis sur les solutions propres à y remédier durablement et sur leur coût,
* × Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
* × Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* Disons que l’expert pourra, à son initiative, se faire assister de tout sapiteur de son choix, mais seulement dans un domaine différent du sien,
* Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
* fixons à 6 000 € le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires d’expertise,
* disons que le montant de cette provision sera consigné par la SARL Boulais, au greffe du tribunal, dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance,
* disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est devenue caduque,
* disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
* disons qu’avant la fin des opérations d’expertise, l’expert établira une note de synthèse et invitera les parties à déposer leurs dernières observations dans un délai qu’il fixera et auxquelles il devra répondre dans son rapport,
* disons que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction,
* disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise et disons qu’il lui en sera référé en cas de difficultés,
* réservons tous autres droits, moyens et dépens,
* rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 73,88 €uros, dont TVA 12,31 €uros.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Karim EL BARKANI, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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