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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 8 janv. 2026, n° 2025R01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 8 Janvier 2026 par M. Marc RENNARD, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01136
DEMANDEUR
GIE GIE [N] [Localité 1] comparant par Me Ludovic SCHRYVE [Adresse 1] et par Me Apolin PEPIEZEP [Localité 2] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU R.A DISTRIBUTION [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du, devant, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, le GIE [N] a formulé les demandes suivantes :
Déclarer recevable et bien fondée, l’action du GIE [N] ;
Juger que la société R.A DISTRIBUTION ne s’est pas acquittée de la facture établie par le GIE [N] pour un montant de 18.052,60 € en principal ;
Juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
Par conséquent,
Condamner la société R.A DISTRIBUTION à titre provisionnel au paiement au profit du GIE [N] de la somme de 18.052,60 € au titre de la facture impayée augmentée des intérêts pour un montant de 1.659,46 €, soit une somme globale de 19.712,06 euros, selon décompte arrêté au 30 septembre 2025, ainsi que les intérêts au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 1er octobre 2925 et jusqu’à complet règlement,
Condamner la société R.A DISTRIBUTION à titre provisionnel au paiement au profit du GIE [N] de la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Page 2 sur 3
Condamner la société R.A DISTRIBUTION à titre provisionnel au paiement au profit du GIE [N] de la somme de 1.500,00 € au titre de la résistance abusive ;
Condamner la société R.A DISTRIBUTION au paiement de la somme de 3.600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites ;
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le courriel du 7 juillet 2023, la facture du GIE [N], la relance amiable du 14 novembre 2023, la mise en demeure du 17 novembre 2023, l’avis avant poursuites judiciaires du 5 décembre 2023, la sommation de payer du 14 mars 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3.600 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Déclarons la demande recevable et bien fondée ;
Jugeons que la société R.A DISTRIBUTION ne s’est pas acquittée de la facture établie par le GIE [N] pour un montant de 18.052,60 € en principal ;
Condamnons la société R.A DISTRIBUTION à titre provisionnel au paiement au profit du GIE [N] de la somme de 18.052,60 € au titre de la facture impayée augmentée des intérêts pour un montant de 1.659,46 €, soit une somme globale de 19.712,06 euros, selon décompte arrêté au 30 septembre 2025, ainsi que les intérêts au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à complet règlement,
Condamnons la société R.A DISTRIBUTION à titre provisionnel au paiement au profit du GIE [N] de la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demandes ;
Page 3 sur 3
Condamnons la société R.A DISTRIBUTION au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamnons aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,94 euros, dont TVA 11,82 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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