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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 29 avr. 2025, n° 2024J00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00533
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 29 avril 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 25 février 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1 er avril 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 29 avril 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
Immatriculée sous le numéro 352 363 410, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Maître Nabil KESSEIRI, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL NHA-TRANG
Immatriculée sous le numéro 423 400 183, ayant son siège social [Adresse 4] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 29/04/2025 à Maître Nabil KESSEIRI,
LES FAITS
La société NHA-TRANG est spécialisée dans le secteur de la restauration traditionnelle.
Le 20 janvier 2012, elle ouvre un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3].
Le 24 avril 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] lui consent un prêt référencé n° 102780221700020083809, financement garantie d’état (PGE), pour un montant de 120 000 €, auquel s’ajoute une prime d’assurance pour un montant total de 531,39 €, remboursable en une échéance, le 25 avril 2021.
Le 31 mars 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] et la société NHA-TRANG concluent un avenant au PGE n°102780221700020083809 comportant une période de différé d’amortissement du capital jusqu’au 25 mai 2022, assortie d’un paiement des intérêts à taux fixe de 0,70% l’an, de l’assurance et de la commission de garantie du prêt, l’ensemble pour un montant mensuel de 156,31 €.
A cette période de différé d’amortissement du capital s’ajoute une période de rééchelonnement du remboursement composée de 60 mensualités d’un montant unitaire de 2 622,20 €, commençant le 25 mai 2022.
Le 25 janvier 2022 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] envoie une demande de régularisation à la société NHA-TRANG concernant un compte courant débiteur de 1 495,97 € et un prêt présentant deux échéances impayées de 312,69 €. Elle précise qu’en cas de non-régularisation, le découvert et le prêt seront résiliés.
Le 30 mars 2022, une mise en demeure est adressée par LRAR pour régulariser le compte courant, désormais débiteur de 88,22 € et le prêt pour 156,31 € d’échéances impayées. Le courrier est retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le 9 juin 2022, une nouvelle mise en demeure est envoyée par LRAR pour le prêt, dont les échéances impayées atteignent 2 626,19 €.
Le courrier est retourné avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
Le 6 mars 2023, une mise en demeure est adressée pour régularisation sous huitaine d’un montant impayé de 26 660,17 € sur le prêt.
Le courrier est retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 17 avril 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] résilie le prêt et met en demeure la société de payer la somme de 132 224,30 € avant le 17 mai 2023. Elle dit rester ouverte à des propositions de règlement. Le courrier est retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 4 juin 2024, par acte extra judiciaire signifié à personne habilitée à le recevoir, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] assigne la société NHA-TRANG à comparaître devant notre juridiction.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00533.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BLAGNAC demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
* Condamner la SARL NHA-TRANG à lui payer sans délai la somme de 133 059,70 € au titre du prêt garanti par l’état outre intérêts de retard contractuels et assurances à compter du 10 avril 2024.
* Condamner solidairement (sic) la SARL NHA-TRANG à lui payer sans délai la somme de 1 289,34 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts de retard contractuels à compter du 10 avril 2024.
* Condamner la SARL NHA-TRANG à lui payer sans délai, la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la SARL NHA-TRANG aux entiers dépens.
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] fonde ses demandes sur :
Les articles 1103 et suivants du code civil sur les dispositions liminaires des contrats.
Elle appuie sa demande sur la convention de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] signée le 20 janvier 2012 avec la société NHA-TRANG, le contrat de prêt financement garantie d’état (PGE) n°102780221700020083809 signé le 24 avril 2020, consentis à cette dernière. Elle produit l’avenant au PGE, signé le 31 mars 2021.
Elle fait valoir que la société NHA-TRANG a été défaillante dans le remboursement des échéances et que le compte courant présentait un solde débiteur non autorisé. Elle justifie sa demande par la production des relevés du compte courant décomptés du 3 janvier 2023 au 12 avril 2024, le décompte de créance arrêté au 9 avril 2024 et les tableaux d’amortissements du prêt financement garantie d’état (PGE) référencé n°102780221700020083809 ainsi que les mises en demeures de régler les sommes impayées.
Elle fait valoir qu’elle a adressé des relances à la société NHA-TRANG sans que celle-ci ne réagisse. Elle soutient que la société NHA-TRANG n’a pas respecté ses obligations contractuelles elle en demande l’application.
Le conseil initialement constitué pour la société NHA-TRANG a, par courriel en date du 9 décembre 2024 indiqué ne plus la représenter. La société a été reconvoquée pour les audiences du 14 janvier, 4 février et 25 février 2025. Elle ne s’est pas présentée devant le tribunal.
Lors de l’audience du 25 février 2025, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a déposé son dossier et s’en est remis à ses écritures.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assigné, reconvoquée et appelée sur l’audience, la société NHA-TRANG ne comparait pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre du contrat de prêt PGE n°102780221700020083809.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] produit le contrat signé le 24 avril 2020 consentant à la société NHA-TRANG un prêt PGE, d’un montant de 120 000 €, auquel s’ajoute une prime d’assurance pour un montant total de 531,39 €, assorti de son tableau de remboursement en une mensualité le 25 avril 2021.
Elle produit également l’avenant au contrat conclu en date du 31 mars 2021, portant la référence n°102780221700020083809, comportant une période de différé d’amortissement du capital jusqu’au 25 mai 2022 assortie d’un paiement des intérêts à taux fixe de 0,70% l’an, de l’assurance et de la commission de garantie du prêt, l’ensemble pour un montant mensuel de 156,31 €, jusqu’au 25 avril 2022.
A cette période de différé d’amortissement du capital s’ajoute une période de rééchelonnement du remboursement composée de 60 mensualités d’un montant unitaire de 2 622,20 €, commençant le 25 mai 2022. Le document précise que les termes définis dans le contrat ont la même signification dans l’avenant.
Le contrat initial prévoit en son article « Exigibilité anticipée », qu’en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du crédit, le contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la mise en demeure et que toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible.
Le contrat prévoit également en son article « Conséquence de l’exigibilité anticipée » que le prêteur aura droit à une indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit.
Le contrat stipule en son article « Retard » que si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de trois points et que les intérêts non payés à leur échéance se capitaliseront de plein droit.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a adressé plusieurs mises en demeure à la société NHA-TRANG pour régularisation d’un prêt présentant des échéances impayées, notamment :
* le 9 juin 2022 une mise en demeure pour un impayé de 2 626,19 €, courrier retourné avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage »,
* le 6 mars 2023, une mise en demeure pour un impayé de 26 660,17 €, courrier retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
* le 17 avril 2023 une notification de la résiliation du prêt et mise en demeure de payer 132 224,30 €, courrier retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et un décompte de créance au 9 avril 2024 qui établit que la société NHA-TRANG doit 133 059,70 €, comprenant 120 000 € de capital, des intérêts, assurances, frais et une indemnité conventionnelle de 7 % du capital restant dû.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] justifie d’une interpellation suffisante de la société NHA-TRANG pour prononcer la déchéance du terme conformément aux dispositions contractuelles.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BLAGNAC demande le paiement de la somme 2 064,46 € à titre d’intérêts et 2 023,30 € à titre de frais, toutefois elle ne justifie pas de l’assiette de calcul de ces montants en conséquence le tribunal ne fera pas droit à cette demande.
Elle demande également le paiement des sommes restant dues au titre du prêt garanti par l’état assorties des intérêts outre les intérêts de retard contractuels et assurances à compter du 10 avril 2024, toutefois elle ne justifie pas de l’assiette de calcul des sommes restant dues au titre des assurances à compter du 10 avril 2024 et elle ne produit pas d’élément permettant de justifier de la somme de 571,94 € à titre d’assurance portée sur le décompte de créance arrêté au 9 avril 2024. En conséquence le tribunal ne fera pas droit à ces demandes.
Par la production de ces documents, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] peut se prévaloir d’une créance sur la société NHA-TRANG d’un montant de 128 931,39 € (120 000 € à titre de capital + 531,39 € à titre de prime d’assurance sur le contrat PGE restant due au 25 avril 2021 + 8 400 € à titre d’indemnité de 7% sur capital).
En conséquence, le tribunal condamnera la société NHA-TRANG à payer, à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BLAGNAC la somme de 128 931,39 € au titre du contrat de prêt PGE référencé n°102780221700020083809 assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 3,70% l’an à compter du 10 avril 2024, lendemain de la date du dernier décompte de créance produit, et déboutera la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BLAGNAC du surplus de sa demande.
Sur la demande au titre du solde débiteur du compte bancaire.
La CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] demande le paiement par la société NHA-TRANG de la somme de 1 289,34 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts de retard contractuels à compter du 10 avril 2024.
A l’appui de sa demande, elle produit la convention d’ouverture de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] signée le 20 janvier 2012 avec la société NHA-TRANG. La convention ne prévoit pas d’autorisation de découvert.
Le 30 mars 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] par LRAR met en demeure la société NHA-TRANG de régulariser la situation de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] qui présente un solde débiteur de 88,22 €. Le courrier de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], qui précise qu’à défaut de régularisation, l’autorisation de découvert du compte courant sera résiliée, lui est retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] ne produit aucun document justifiant la clôture du compte courant professionnel ni du taux des intérêts de retard contractuels applicable aux sommes portées au débit du compte courant professionnel dans les cas de découvert. En conséquence le tribunal ne fera pas droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BLAGNAC d’application des intérêts de retard au taux contractuel.
Elle produit, à l’appui de sa mise en demeure, un décompte de créance arrêté à la date du 9 avril 2024, au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], sur lequel la société NHA-TRANG reste devoir à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 1 289,34 €, sans intérêt, qui supplée le solde de 88,22 € à régulariser selon la mise en demeure du 30 mars 2022.
Par la production de ces documents, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] peut se prévaloir d’une créance certaine d’un montant de 1 289,34 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société NHA-TRANG.
En conséquence, le tribunal condamnera la société NHA-TRANG à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BLAGNAC la somme de 1 289,34 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 avril 2024, lendemain de la date du décompte de créance, et déboutera la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BLAGNAC du surplus de sa demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire valoir ses droits, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner la société NHA-TRANG à lui payer la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
Sur les dépens La société NHA-TRANG qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la société NHA-TRANG à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] : – la somme de 128 931,39 € au titre du contrat de prêt PGE référencé n°102780221700020083809 assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 3,70% l’an à compter du 10 avril 2024. – la somme de 1 289,34 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024.
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] du surplus de ses demandes.
Condamne la société NHA-TRANG à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Condamne la société NHA-TRANG aux entiers dépens.
Le Greffier Sandrine RECORDS Signé électroniquement par M. Eric ROUMAGNAC
Le Président.
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