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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 avr. 2026, n° 2026R00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 avril 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00389
DEMANDEUR
SASU DIATEC FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Charles CUNY [Adresse 2] et par Me [T] [U]
DEFENDEUR
SASU L’OUÏE PARFAITE [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 16 avril 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, la SAS DIATEC FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société L’OUÏE PARFAITE à payer à la société DIATEC FRANCE, à titre de provision, la somme de 10 015,04 €, augmentée des pénalités de retard au taux de la BCE majorée de 10 points de pourcentage à compter du 14 mai 2025 (date d’exigibilité de la facture) jusqu’à parfait paiement, et de 40 € au titre des frais de recouvrement Condamner la société L’OUÏE PARFAITE à payer à la société DIATEC FRANCE la somme de 3 240 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner la société L’OUÏE PARFAITE aux entiers dépens
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Page 2 sur 2
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis du 16 janvier 2025, la demande d’ouverture de compte du 14 mars 2025, les conditions générales de vente, la facture du 14 avril 2025, le relevé de compte, la lettre recommandée du 23 juillet 2025, la lettre recommandée du 9 octobre 2025 et la lettre recommandée du 3 novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société L’OUIE PARFAITE à payer à la société DIATEC FRANCE, à titre de provision, la somme de 10 015,04 €, augmentée des pénalités de retard au taux de la BCE majorée de 10 points de pourcentage à compter du 14 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, et de 40 € au titre des frais de recouvrement,
Condamnons la société L’OUIE PARFAITE à payer à la société DIATEC FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société L’OUIE PARFAITE aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA.6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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