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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 6 nov. 2025, n° 2025F00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025F00493 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | FOOD STORE SARL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
06/11/2025 JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 11 septembre 2025
La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 06 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur [T] [W], Président,
* Monsieur [U] [O], Juge,
* Monsieur [N] [V], Juge,
assistés de :
* Madame [F] [J], commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
* FOOD STORE SARL [Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant
RAPPEL DES FAITS DE LA PROCEDURE
Par requête du Procureur de la République en date du 11/09/2025, il est sollicité du tribunal de constater l’état de cessation des paiements et de l’ouverture d’une procédure collective au profit de :
FOOD STORE SARL
[Adresse 4] Restauration traditionnelle, préparation et livraison de plats cuisinés, traiteur Inscrite au RCS sous le numéro 510 743 909 RCS VAL DE BRIEY
Le demandeur fait état dans sa requête :
* de l’absence de dépôts des comptes annuels depuis son immatriculation ;
* de la perte constatée sur les derniers comptes annuels déposés de X€;
* d’une dette envers les services de l’URSSAF de la somme de 2 616,00 € ;
Par ailleurs, l’entreprise a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de dépôt des comptes sous astreinte, laquelle demeure non régularisée ;
Il sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard du défendeur en raison de la caractérisation de l’état de cessation des paiements et subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Par ordonnance en date du 16/09/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Val de Briey a prié le greffier de faire convoquer la société FOOD STORE SARLen chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce par citation de commissaire de justice à l’audience du 06/11/2025 pour être entendue ou faire toutes observations sur la saisine du Ministère Public.
Un PV 659 du CPC a été délivrée le 25/09/2025 par commissaire de justice, pour recherches infructueuses aux motifs qu’un PV 659 a été signifié par son Ministère en juin 2024 à la même adresse, qu’à l’époque il n’avait pas trouvé trace de cette société, et qu’en lieu et place se trouvait une autre société « CITY FOOD » qui était fermée ;
Que la Société requise et le gérant, Monsieur [U] [J], étaient inconnus du voisinage et que ses nouvelles recherches du 25/09/2025 pour retrouver cette société ou son gérant se sont avérées vaines à nouveau ;
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
A l’audience, Madame la Procureure de la République reprend les termes de sa requête et indique maintenir sa demande ;
En l’absence de régularisation des situations exposés dans la requête, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose ; l’état de cessation des paiements est constitué ;
Au vu des éléments communiqués il apparaît que le redressement de l’entreprise est possible ; il convient donc de prononcer le redressement judiciaire du débiteur conformément aux articles L631-1 et suivants du Code de Commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 06 mai 2024 compte tenu des dettes impayées à cette date ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort par décision réputée contradictoire
En présence du Ministère Public
CONSTATE l’état de cessation des paiements et PRONONCE l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de :
FOOD STORE SARL
[Adresse 4] Restauration traditionnelle, préparation et livraison de plats cuisinés, traiteur Inscrite au RCS sous le numéro 510 743 909 RCS VAL DE BRIEY ;
FIXE au 06 mai 2024 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur BIF Jacques ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : Maître [O] [C] [Adresse 1] ;
NOMME en qualité de chargé d’inventaire : SELARL ANGLE DROIT NANCY-COMMERCY, [Adresse 2]pour réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
DIT que le chargé d’inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d’intervenir en dehors de sa circonscription ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article R. 622-4 du Code de commerce, l’inventaire sera déposé au greffe par le chargé d’inventaire dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis, le cas échéant, à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire ;
DIT que dans les huit jours du présent jugement la personne morale ou physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l’indication des sommes dues au mandataire judiciaire qui en fera le dépôt au greffe, conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente prévue à l’article L. 624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement et à en communiquer le nom et l’adresse, sans délai au greffier du Tribunal de céans ;
FIXE au 06 mai 2026 l’expiration de la période d’observation et invite d’ores et déjà l’entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil à l’audience du 15 janvier 2026 à 15 h 00 par devant le tribunal de commerce de Val de Briey siègeant en Chambre du Conseil Palais de Justice, 2 ème Etage – [Adresse 3] pour vérifier si dans le cadre de la période d’observation, l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice au débiteur ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame [F] [J]
Signe electroniquement par [T] [W]
Signe electroniquement par [F] [J], commis-greffier
Le Président Monsieur [T] [W].
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