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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 6 févr. 2026, n° 2025003436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025003436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 003436
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQ UE
JUGEMENT DU 06/02/2026
DEMANDEUR (s) :, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître, [T]imitri/Maître, [P], [M]
DEFENDEUR (s): MMA IARD -, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s) : Maître, [B], [O] / Maître DEPO NIFARC Y, [A]
DEBATS A L’AUDIENCE DU 08/12/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT Madame MORIN Anne-Elisabeth
JUGES Monsieur CLEDIERE Pascal
Monsieur CHEVET, [F]
GREFFIER présent uniquement lors des débats Madame EBREL Delphine, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN NANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
Monsieur, [H], [W], né le, [Date naissance 1] 1959 à, [Localité 1], de nationalité française, retraité, domicilié, [Adresse 3],
Comparant par Maître Charlotte BILLOT, avocate au Barreau de PARIS, substituant Maître Dimitri PINCENT, avocat au Barreau de Paris, sa collaboratrice, tous deux domiciliés,, [Adresse 4] et ayant pour avocat correspondant Maître Emmanuel BRUNEAU, au Barreau du Mans,, [Adresse 5].
Demandeur
Et
La société MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration au capital de 537 052 368 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège (ci-après, MMA),
Comparante par Maître Constance VIRANTIN, avocate au Barreau de PARIS, substituant Maître Arnaud PERICARD, avocat au Barreau de PARIS, sa collaboratrice, tous deux domiciliés, [Adresse 7] et ayant pour avocate correspondante Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS,, [Adresse 8].
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 08/12/2025 en audience publique lord de laquelle elle a été plaidée puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 06/02/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 26 mai 2025 à 9h00, devant le tribunal des activités économiques du Mans, à la requête de Monsieur, [H], [W], signifiée le 3 avril 2025 à MMA IARD par Maître, [Z], commissaire de justice associé,, [Adresse 9], acte remis à Madame, [I], [J], agent de sécurité CALIFORNIE SECURITAS, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte,
Vu les conclusions de la partie défenderesse et les pièces des parties déposées à l’audience du 8/12/2025, auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS :
La société, [C] CONSEIL, conseillère en investissements financiers (CIF), a commercialisé entre 2013 et 2018 auprès de M., [W] deux produits financiers : «ICBS» et «BCBB», conçus par les groupes MARNE ET FINANCE et, [Localité 2] C’BON.
Ces produits promettaient un rendement garanti et une sécurité du capital, mais reposaient sur des montages financiers fragiles et des promesses de rachat par les sociétés promotrices.
Les sociétés promotrices et leurs filiales ont été placées en liquidation judiciaire, rendant impossible la mise en œuvre des promesses de rachat et entraînant une perte du capital investi par M., [W].
,
[C] CONSEIL était assurée en responsabilité civile professionnelle par MMA IARD.
M., [W] a adressé une réclamation indemnitaire à MMA IARD, restée sans suite.
Monsieur, [W] assigne donc MMA IARD devant le Tribunal de céans en tant qu’assureur Responsabilité Civile de MEILLAT CONSEIL.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions pour cette audience déposées au greffe.
Pour la partie demanderesse, Monsieur, [H], [W] :
L’assignation expose une demande de condamnation de la société MMA IARD en tant qu’assureur en responsabilité civile professionnelle de, [C] CONSEIL pour réparation intégrale des pertes subies par Monsieur, [W], du fait de placements financiers toxiques, commercialisés sans conseil ni information adéquate, et dont la liquidation des sociétés promotrices a rendu toute récupération impossible. La demande inclut la réparation du préjudice financier, du préjudice d’immobilisation du capital et du préjudice moral.
Monsieur, [W] reproche à, [C] CONSEIL un manquement grave à son devoir de conseil : absence d’analyse du profil de l’investisseur, fourniture d’informations inexactes et trompeuses, non-diversification des placements, et relais de plaquettes commerciales mensongères.
Les sommes investies n’ont produit aucun intérêt alors qu’elles auraient pu en produire.
* Les obligations légales et réglementaires imposaient au CIF de s’informer sur la situation patrimoniale, la tolérance au risque et les objectifs du client, et de fournir une information claire, exacte et non trompeuse sur les produits proposés.
*, [C] CONSEIL n’a pas respecté ces obligations, ni en phase précontractuelle ni dans le suivi des investissements.
* Les commissions perçues par, [C] CONSEIL étaient élevées (jusqu’à 10,8 % TTC), sans transparence sur la nature et l’étendue des relations avec les promoteurs des produits.
* Les produits commercialisés étaient non régulés, illiquides, incohérents et toxiques, et les risques de perte en capital et d’illiquidité ont été dissimulés.
* Le suivi de la clientèle était inexistant, malgré une mission contractuelle de suivi.
* Monsieur, [W] considère avoir perdu ses investissements et avoir perdu la chance d’investir sur des supports plus fiables et plus rémunérateurs.
Ainsi, Monsieur, [H], [W] demande au tribunal de :
Condamner la société MMA IARD ès qualité d’assureur de la société, [C] CONSEIL, à lui verser les sommes suivantes de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier principal occasionné par la recommandation des produits toxiques ICBS et BCBB :
25 000 € au titre de l’investissement dans la SARL, [N] 11 NOVEMBRE
25 000 € au titre de l’investissement dans la SAS DEVBIO
10 000 € au titre de l’investissement dans la, [Localité 2] ITALIA ISF IR XVI
25 000 € au titre de l’investissement dans la SAS, [Localité 2] PERFORMANCE
Ces sommes produisant intérêt légal à compter du 31 mai 2024, soit à réception de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts.
Condamner MMA IARD ès qualité d’assureur de la société, [C] CONSEIL à lui verser les sommes suivantes de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’immobilisation du capital investi dans chacun des produits ICBS et BCBB :
6500 € soit 2% de 25000 € sur 13 ans au titre de l’investissement dans la SARL, [N] 11 NOVEMBRE
6000 € soit 2% de 25 000 € sur 12 ans au titre de l’investissement dans la SAS DEVBIO
2400 € soit 2% de 10 000 € sur 10 ans au titre de l’investissement dans la, [Localité 2] ITALIA ISF IR XVI
4000 € soit 2% de 25 000 € sur 8 ans au titre de l’investissement dans la SAS, [Localité 2] PERFORMANCE
Condamner MMA IARD ès qualité d’assureur de la société, [C] CONSEIL à verser à Monsieur, [W] une somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
Condamner MMA IARD ès qualité d’assureur de la société, [C] CONSEIL à verser à Monsieur, [W] une somme globale de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner MMA IARD ès qualité d’assureur de la société, [C] CONSEIL aux entiers dépens.
Pour la partie défenderesse, la société MMA IARD SA :
Analyse patrimoniale :
Le dossier repose uniquement sur les éléments fournis par Monsieur, [W], qui n’a pas produit ses échanges avec, [C] CONSEIL.
Monsieur, [W] n’a pas fourni d’informations sur la composition de son patrimoine, mais a déclaré être assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune, indiquant un patrimoine important et une connaissance du monde financier.
Présentation des groupes investis :
,
[Localité 2] C’BON était un Groupe spécialisé dans la distribution de produits issus de l’agriculture biologique, ayant connu une forte croissance et une expansion internationale entre 2014 et 2020. Son modèle économique était salué par la presse et ses résultats financiers étaient positifs jusqu’à la procédure collective.
MARNE ET FINANCE : Société foncière investissant dans des locaux commerciaux loués à des enseignes connues, avec une croissance importante de ses fonds propres et une diversification sectorielle.
Produits d’investissement proposés :
ICBS PEA : Souscription de parts sociales dans des filiales du groupe MARNE ET FINANCE, avec promesse de rachat à l’issue d’une période de blocage, rendement annuel de 6%, durée de 8 ans renouvelable.
BCBB Rendement 2 / BCBB Europe : Souscription d’actions dans des sociétés support du groupe, [Localité 2] C’BON, avec promesse de rachat annuelle (6% ou 7% du montant souscrit) et bonus de sortie selon le nombre de magasins ouverts.
Investissements réalisés par Monsieur, [W] :
Monsieur, [W] a effectué plusieurs souscriptions entre 2013 et 2018 dans les produits ICBS et BCBB, pour des montants de 10 000 à 25 000 euros chacun.
À chaque souscription, Monsieur, [W] a déclaré avoir reçu les documents utiles et être informé des risques (perte en capital, liquidité).
Procédures collectives et conséquences :
,
[Localité 2] C’BON a été placé en redressement puis liquidation judiciaire en 2020, principalement en raison de la concurrence, de perturbations sociales et de difficultés logistiques.
MARNE ET FINANCE a également été placée en redressement puis liquidation judiciaire, ses actifs ayant été repris par PIERRES INVESTISSEMENT, qui affiche une situation économique positive.
MMA IARD conteste les griefs de Monsieur, [W], arguant que, [C] CONSEIL a respecté ses obligations, que Monsieur, [W] était informé des risques, que Monsieur, [W] en tant qu’investisseur régulier connait le milieu financier et que les pertes ne sont pas certaines ni directement imputables au conseiller. Il reste en effet titulaire de ses titres et peut espérer un remboursement partiel. Le préjudice moral ne peut être retenu.
MMA IARD demande donc au tribunal de :
A titre principal,
Juger que la société, [C] CONSEIL n’a pas commis de faute à l’égard de Monsieur, [W].
Juger que Monsieur, [W] ne rapporte la preuve de l’existence de préjudices indemnisables.
Juger que les manquements reprochés à, [C] CONSEIL sont sans lien de causalité avec les préjudices réclamés.
Débouter en conséquence Monsieur, [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de MMA IARD.
Condamner Monsieur, [W] à payer à la société MMA IARD la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
Ecarter l’exécution provisoire.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré :
La responsabilité du CGP est contractuelle et repose sur la démonstration d’une faute, d’un préjudice indemnisable et d’un lien de causalité.
Les obligations du CGP sont des obligations de moyens, non de résultat : il n’est pas garant de la rentabilité ni tenu d’un suivi post-investissement.
Obligation de moyens : La jurisprudence rappelle que le CGP/CIF n’est pas tenu d’une obligation de résultat, mais seulement de moyens. Il doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour conseiller au mieux son client, sans garantir la rentabilité des placements ou la réalisation des objectifs patrimoniaux. Exemples : CA, [Localité 3], 20 février 2023 ; TGI, [Localité 4], 16 février 2016 ; Cass. civ. I, 25 novembre 1997 ; Cass. corn. 30 novembre 2004.
Pas d’obligation de suivi : Sauf engagement exprès, le CGP n’est pas tenu de suivre l’évolution des investissements après la souscription. Sa mission s’arrête à la décision d’investissement. Exemples : CA, [Localité 3], ler décembre 2017 ; CA, [Localité 5], 17 janvier 2023 ; TGI, [Localité 3], 6 mars 2015.
Information sur les risques : Il est jugé que le CGP/CIF doit informer le client des risques généraux (perte en capital, liquidité), mais il n’est pas nécessaire de détailler des risques connus de tous ou déjà compris par l’investisseur. Exemples : Cass. civ. III, 20 novembre 1991 ; Cass. civ. 1, 24 mai 2017 ; CA, [Localité 3], 9 décembre 2004.
Information sur la situation financière des sociétés : Le CGP n’est pas tenu de réaliser un audit approfondi ou d’établir un business plan des sociétés émettrices. Il doit se baser sur les informations publiques et disponibles au moment de l’investissement. Exemples : CA, [Localité 3], 20 février 2023 ; Tribunal judiciaire du Mans ; Tribunal judiciaire de Rouen.
Investisseur averti ou non : L’étendue des obligations d’information et de conseil varie selon la qualité du client. Si le client est expérimenté ou dispose déjà de l’information, l’obligation s’allège. Exemples : CA, [Localité 6], 22 février 2012 ; TC, [Localité 5], 13 novembre 2019.
Moment d’appréciation : Les obligations du CGP s’apprécient au moment de la souscription, selon l’état des connaissances et la réglementation en vigueur à cette date. Exemples : Cass. corn. 30 novembre 2004 ; CA, [Localité 7], 25 septembre 2015.
Les bulletins de souscriptions du 4 mai 2016 et 8 juin 2018 informaient le souscripteur des facteurs de risque des investissements projetés, notamment du risque d’illiquidité et de perte en capital.
En conséquence le tribunal considère que Monsieur, [H], [W] était régulièrement informé du risque et ne retiendra aucune faute caractérisée à l’encontre de, [C] CONSEIL.
Indemnisation du préjudice
Préjudice actuel et certain : Seuls les préjudices réalisés, actuels et certains peuvent être indemnisés. Un risque ou une perte éventuelle ne suffit pas. Tant que l’investisseur détient ses titres et qu’une procédure collective est
en cours, le préjudice est jugé incertain. Exemples : Cass. civ. II, 14 février 1985 ; Cass. corn. 23 septembre 2014 ; CA, [Localité 8], 18 décembre 2007 ; CA, [Localité 9], 30 janvier 2024 ; TJ, [Localité 10], 30 janvier 2025.
Perte de chance : En cas de manquement du CGP, l’indemnisation porte sur la perte de chance de ne pas contracter ou de mieux investir, jamais sur la totalité du capital investi. Exemples : Cass. corn. 27 février 2007 ; CA, [Localité 11], 10 octobre 2018.
Préjudice moral
La jurisprudence rappelle que le préjudice moral ne peut être indemnisé que s’il est justifié par des éléments concrets et distincts des simples difficultés financières ou pertes patrimoniales. En matière de conseil en investissement, il doit être démontré par des faits précis, tels que l’atteinte à la réputation, l’anxiété, le stress ou la souffrance morale directement liée à une faute de, [C] CONSEIL
Monsieur, [W] n’a pas produit de pièce justifiant un préjudice moral, et la jurisprudence exige une preuve spécifique de ce préjudice.
Le tribunal considère qu’aucun préjudice actuel certain et indemnisable n’est démontré, non plus qu’un préjudice moral. En conséquence il déboutera Monsieur, [H], [W] de sa demande.
Lien de causalité
Lien direct requis : Il appartient au demandeur de prouver que la faute du CGP est la cause directe du préjudice. Les pertes liées à des circonstances extérieures (évolution du marché, gestion de la société, crise sanitaire) ne peuvent être imputées au CGP. Exemples : Cass. civ. I, 18 septembre 2002 ; CA, [Localité 5], 17 janvier 2023 ; CA, [Localité 12], 23 janvier 2024.
En conséquence le tribunal dira qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les griefs invoqués et les éventuels préjudices allégués ;
Sur les demandes accessoires :
Aucun motif d’urgence ou de nécessité n’étant démontré, la demande d’exécution provisoire sera rejetée.
Compte tenu de l’échec de ses prétentions, Monsieur, [H], [W] sera condamné au paiement de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1.000 € ainsi qu’aux dépens.
En conséquence, le tribunal déboutera le demandeur de l’ensemble de ses demandes dont le préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 541-8-1 et L. 541-3 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 325-5 à 325-7 du règlement général de l’AMF,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Déclare qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la société, [C] CONSEIL dans l’exercice de sa mission de conseiller en gestion de patrimoine.
Déclare qu’aucun préjudice actuel, certain et indemnisable n’est démontré par le demandeur, Monsieur, [H], [W].
Déclare qu’aucun préjudice moral n’est justifié par des éléments distincts de la perte financière.
Déclare qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les griefs invoqués et les éventuels préjudices allégués.
Déboute Monsieur, [H], [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamne Monsieur, [H], [W] à payer à la société MMA IARD SA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [H], [W] au paiement des dépens, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 03/04/2025 ; soit 61,95 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame MORIN Anne-Elisabeth, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Madame EBREL Delphine, commis greffière assermentée du tribunal des activités économiques du MANS, présente lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Le Président.
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