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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 4 mars 2026, n° 2025R01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01297 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG : 2025R01297 et 2026R00049 Page 1 sur 7
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 4 mars 2026
référé numéro : 2025R01297 et 2026R00049
DEMANDEURS
SASU INFLUENCE [Adresse 1] comparant par SCP ORIENTIS LEGAL – Me Olga ZAKHAROVA-RENAUD [Adresse 2]
SARLU [D] [V] [Adresse 3] GRENOBLE comparant par SCP ORIENTIS LEGAL – Me Olga ZAKHAROVA-RENAUD [Adresse 2]
Intervenante forcée
DEFENDEUR
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS [Adresse 4] comparant par SARL MANDIN ANGRAND AVOCATS – Me Eric MANDIN [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 27 janvier 2026, devant M. Didier ADDA Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
Par acte d’huissier de justice en date du 6 novembre 2025, la SASU INFLUENCE assigne la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et nous demande de :
A titre liminaire,
* SE DECLARER compétent,
Au principal,
ORDONNER à la société SWISSLIFE de communiquer à la société INFLUENCE les deux rapports d’expertise relatifs aux pertes de marchandises résultant du vol du 16 décembre 2023 (SINISTRE : RKR 08668894) et du dégât des eaux du 2 novembre 2023 (SINISTRE : RKR 08666761) qui lui ont été communiqués par les experts, et ce, sous
une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 6 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
* COMMETTRE tout commissaire de justice de son choix, avec pour mission de se rendre à PUTEAUX (92800), au [Adresse 6] – siège social et lieu d’exercice effectif de la société SWISSLIFE, SA à conseil d’administration au capital social de 80.000.000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 391 277 878, dont le Président du conseil d’administration est M. [R] [B] et au besoin dans les établissements ou annexes de la société SWISSLIFE,
* AUTORISER le commissaire de justice à se faire remettre une copie des deux rapports d’expertise relatifs aux pertes de marchandises résultant du vol du 16 décembre 2023 (SINISTRE : RKR 08668894) et du dégât des eaux du 2 novembre 2023 (SINISTRE : RKR 08666761) qui ont été communiqués à la société SWISSLIFE par les experts, qu’il annexera à son procès-verbal ;
* AUTORISER en tant que besoin le commissaire de justice commis à se faire assister du commissaire de police, d’un serrurier, d’un informaticien, et par toute personne visée à l’article L. 142-1 du code de procédure civile d’exécution et notamment, par deux témoins majeurs comme visés dans ledit article ;
* FIXER la provision devant être versée au commissaire de justice désigné à la somme de 3.000 € ;
* JUGER que l’huissier de justice commis devra procéder à sa mission au plus tard dans le délai d’un mois à compter de sa saisine par le requérant ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société SWISSLIFE à payer à la société INFLUENCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire est enrôlée sous le N°RG 2025R01297.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 janvier 2026, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS assigne la SARL [D] [V] et nous demande de :
JOINDRE la présente instance avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 2025R01297 ;
JUGER que les opérations d’expertises à intervenir dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 2025R01297 seront opposables à la société [D] [V] ;
ORDONNER à l’expert désigné de :
* Se faire communiquer l’ensemble des éléments nécessaires à la réalisation de sa mission par [D] [V] ;
* Evaluer les dommages subis par la société [D] [V] à la suite des sinistres du 10 décembre 2023 et du 29 février 2024 ;
* Distinguer les dommages issus des sinistres du 10 décembre 2023 et du 29 février 2024 subis par [D] [V] du sinistre du 16 décembre 2023 de la société INFLUENCE.
CONDAMNER la société [D] [V] à verser 2.000 euros à SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [D] [V] aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions N°2 dans l’instance principale et N°1 dans l’instance relative à l’intervention forcée en date du 27 janvier 2026, les Sociétés INFLUENCE et [D] [V] nous demandent de :
Sur les demandes de la société INFLUENCE
A titre liminaire,
* SE DECLARER compétent ;
Au principal,
ORDONNER à la société SWISSLIFE de communiquer à la société INFLUENCE les deux rapports d’expertise relatifs aux pertes de marchandises résultant du vol du 16 décembre 2023 (SINISTRE : RKR 08668894) et du dégât des eaux du 2 novembre 2023 (SINISTRE : RKR 08666761) qui lui ont été communiqués par les experts, et ce, sous une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 6 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
* COMMETTRE tout commissaire de justice de son choix, avec pour mission de se rendre à PUTEAUX (92800), au [Adresse 6] – siège social et lieu d’exercice effectif de la société SWISSLIFE, SA à conseil d’administration au capital social de 80.000.000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 391 277 878, dont le Président du conseil d’administration est M. [R] [B] et au besoin dans les établissements ou annexes de la société SWISSLIFE,
* AUTORISER le commissaire de justice à se faire remettre une copie des deux rapports d’expertise relatifs aux pertes de marchandises résultant du vol du 16 décembre 2023 (SINISTRE : RKR 08668894) et du dégât des eaux du 2 novembre 2023 (SINISTRE : RKR 08666761) qui ont été communiqués à la société SWISSLIFE par les experts, qu’il annexera à son procès-verbal;
* AUTORISER en tant que besoin le commissaire de justice commis à se faire assister du commissaire de police, d’un serrurier, d’un informaticien, et par toute personne visée à l’article L. 142-1 du code de procédure civile d’exécution et notamment, par deux témoins majeurs comme visés dans ledit article ;
* FIXER la provision devant être versée au commissaire de justice désigné à la somme de 3.000 € ;
* JUGER que l’huissier de justice commis devra procéder à sa mission au plus tard dans le délai d’un mois à compter de sa saisine par le requérant ;
Sur les demandes reconventionnelles la société SWISS LIFE à l’égard de la société INFLUENCE et les demandes de la société SWISS LIFE à l’égard de la société [D] [V] dans le cadre de son assignation en intervention forcée
* LIMITER la mission de l’expert à :
* l’évaluation des préjudices de pertes d’exploitation de la société INFLUENCE relatifs à ses sinistres de dégât des eaux du 2 novembre 2023 et de vol du 16 décembre 2023 ;
* et l’évaluation des préjudices de pertes de marchandises et de pertes d’exploitation de la société [D] [V] relatifs à ses sinistres de vol du
10 décembre 2023 et 29 février 2024, indépendamment de ceux de la société INFLUENCE ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société SWISSLIFE de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la société SWISSLIFE à payer à la société INFLUENCE et à la société [D] [V] la somme de 2.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 27 janvier 2026, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS nous demande de :
A titre liminaire,
CONSTATER que le sinistre dégât des eaux du 2 novembre 2023 a été intégralement indemnisé et que le procès-verbal contradictoire a été produit aux débats ;
JUGER que le sinistre dégât des eaux du 2 novembre 2023 est désormais indemnisé et donc hors de propos ;
En conséquence,
DEBOUTER la société INFLUENCE de sa demande concernant le sinistre dégât des eaux du 2 novembre 2023 ;
A titre principal,
JUGER que la demande de communication de pièces est mal dirigée ;
En conséquence,
DEBOUTER la SAS INFLUENCE de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
JUGER que SWISSLIFE ne détient pas de preuves de l’étendue des dommages de la SAS INFLUENCE consécutifs au sinistre vol du 16 décembre 2023 ;
JUGER que la SAS INFLUENCE ne justifie pas d’un motif légitime à solliciter une mesure d’instruction in futurum de communication de pièces ;
JUGER que la SAS INFLUENCE ne justifie pas de l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée ;
En conséquence,
DEBOUTER la SAS INFLUENCE de sa demande de communication de pièces ou de voir désigner un commissaire de justice ;
DEBOUTER la SAS INFLUENCE de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
A titre reconventionnel,
JOINDRE la présente affaire enregistrée sous le numéro RG 2025R01297 avec l’instance introduite par la concliante à l’encontre de la société [D] [V] et appelée à la même audience enregistrée sous le RG numéro 2026R00049 ;
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire globale concernant les sinistres vol des sociétés INFLUENCE et [D] [V] survenus le 16 décembre 2023, 10 décembre 2023 et le 29 février 2024 ;
DESIGNER tel expert financier qu’il plaira avec pour mission de :
* Se faire communiquer tous documents comptable et financier pour chaque société (comptes annuels depuis 2022, bilans annuels depuis 2022…) et autres pièces (état des stocks, factures…) qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Se déplacer sur les lieux si nécessaire,
* Entendre les parties en leurs explications,
* Décrire de manière détaillée chaque sinistre : leur cause et leur imputabilité ;
* Evaluer les pertes subis par chacune des sociétés INFLUENCE et [D] [V] pour chacun des sinistres litigieux soit les sinistres du 16 décembre 2023 (INFLUENCE), 10 décembre 2023 ([D] [V]) et 29 février 2024 ([D] [V]);
* Distinguer les dommages imputables à chacun des sinistres du 16 décembre 2023 (INFLUENCE), du 10 décembre 2023 ([D] [V]) et du 29 février 2024 ([D] [V]) ;
* Evaluer les dommages matériels et immatériels et les rattacher à chaque sinistre et en considération des stipulations contractuelles convenues entre les parties ;
* Evaluer les éventuels préjudices accessoires pour chacune des sociétés et les rattacher à chaque sinistre en considération des stipulations contractuelles convenues entre les parties ;
* Evaluer les pertes d’exploitation s’il y a lieu propre à chaque société et pour chaque sinistre distinctement soit les sinistres du 16 décembre 2023 (INFLUENCE), 10 décembre 2023 ([D] [V]) et 29 février 2024 ([D] [V]) ;
* Fournir tout élément utile à la résolution du litige ;
* Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties en les mettant en mesure de présenter leurs observations dans un délai qu’il déterminera ;
METTRE A LA CHARGE de l’ensemble les parties les frais de l’expertise ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS INFLUENCE à verser 2.000 euros à SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS INFLUENCE aux entiers dépens d’instance.
SUR QUOI :
Sur la jonction des affaires
La société SWISS LIFE est l’assureur des sociétés INFLUENCE et [D] [V] dont le dirigeant est commun pour chacune d’elles ;
Ces sociétés demandent une indemnisation auprès de leur assureur, sans qu’il ne soit contesté qu’elles sont étroitement liées par leurs demandes ;
Il serait d’une bonne administration de justice de les voir juger ensemble en 1 une seule et même ordonnance.
Ainsi, nous joindrons ces affaires portant les numéros 2025R1297 et 2026R00049 et conserverons le numéro de registre 2025R1297 pour la décision à intervenir.
Sur la demande de communication de rapports sous astreinte
La mesure sollicitée tend à obtenir la communication de la part de la société SWISS LIFE, 2 rapports d’expertise relatifs à 2 sinistres distincts ;
Nous observerons en premier lieu que la société INFLUENCE a déjà été indemnisée par son assureur, la société SWISS LIFE ;
Il résulte à l’examen des pièces versées aux débats que la SAS INFLUENCE, se disant insuffisamment indemnisée, de rapporter la preuve par tous moyens, d’un motif légitime notamment en justifiant de l’utilité de cette mesure ;
Elle ne verse pas aux débats des éléments de nature à justifier d’un préjudice autre que celui déjà indemnisé par son assureur.
Il n’y aura donc pas lieu à faire droit à cette demande.
Il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige, il convient de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Nous débouterons la société INFLUENCE de sa demande de communication des deux rapports d’expertise relatifs à 2 sinistres distincts ;
Désignons,
Madame [L] EMMANUELLE [Adresse 7] – [Localité 1] [Adresse 8] [Courriel 1] – 3 01 40 54 67 27 – 3 06 61 43 59 97
en qualité d’expert avec pour mission de :
* prendre connaissance des documents contractuels,
* entendre les parties,
* examiner les désordres allégués, indiquer leur nature, leur origine et leur importance,
* indiquer les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût,
* donner au Tribunal tous les éléments de nature à lui permettre d’apprécier, le cas échéant, les responsabilités éventuellement encourues,
* faire les comptes entres les parties,
* l’évaluation des préjudices de pertes d’exploitation de la société INFLUENCE relatifs à ses sinistres de dégât des eaux du 2 novembre 2023 et de vol du 16 décembre 2023 ;
* et l’évaluation des préjudices de pertes de marchandises et de pertes d’exploitation de la société [D] [V] relatifs à ses sinistres de vol du 10 décembre 2023 et 29 février 2024, indépendamment de ceux de la société INFLUENCE ;
Fixons à 4 500,00 €uros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, laquelle devra être consignée, dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au Greffe de ce Tribunal, par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’Expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au Tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’Expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de deux mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit l’affaire au rôle des mesures d’instruction ;
Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons les droits, moyens et dépens réservés ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 73,88 €uros, dont TVA 12,31 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Didier ADDA, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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