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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2025010544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025010544 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010544
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 21/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [T] ET CIE (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 636 550 014 Représentant (s) : CEBELEX – AVOCATS
Défendeur (s) : [K] (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 478 022 695 Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : EPILOGUE, es qualité de liquidateur de la SAS [K] [Adresse 3] Représentant (s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M François BERTRAND
M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/11/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 15/07/2025 la partie demanderesse : [T] ET CIE (SAS) a fait donner assignation à la société [K] (SAS) d’avoir à comparaitre le vendredi 12/09/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Y VENIR la requise susnommée et qualifiée, VU les articles 1101 et suivants du Code civil, VU les pièces.
S’ENTENDRE CONDAMNER LA SAS [K] A PAYER A LA SASU [T] & CIE :
* La somme de 31 667.77 € Euros outre intérêts au taux contractuel de 11,13 % à compter de l’échéance de chaque facture jusqu’à parfait paiement conformément aux conditions générales de vente,
* La somme de 40 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les conditions générales de vente,
* La somme de 2000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1343-1 NOUVEAU DU CODE CIVIL AINSI REDIGE:
« Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute sur les intérêts. L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat
Le taux d’intérêt contractuel est fixé par écrit Il est réputé annuel par défaut »
APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1343-2 NOUVEAU DU CODE CIVIL (ANATOCISME).
« Les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »
VOIR RAPPELER L’EXECUTION PROVISOIRE DE DROIT DE PREMIERE INSTANCE DE LA DECISION A INTERVENIR (article 514 du NCPC) ;
S’ENTENDRE CONDAMNER LA SAS [K] AUX ENTIERS DEPENS EN CE COMPRIS LES FRAIS D’ASSIGNATION (article 696 du CPC) ;
D’autre part, par exploit d’huissier de justice en date du 15/09/2025 la partie demanderesse : [T] ET CIE (SAS) a fait donner assignation à la SELARL EPILOGUE, es qualité de liquidateur de la SAS [K], d’avoir à comparaitre le vendredi 17/10/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Y VENIR le requis sus nommé et qualifié es qualités,
Vu l’assignation délivrée à la SAS [K] à la requête de la SASU [T] ET CIE devant le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER et dénoncée en tête des présentes,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du ouvrant au bénéfice de la SAS [K] une procédure de Redressement Judiciaire,
Vu la déclaration de créances de la SASU [T] ET CIE du 4 septembre 2025,
Vu l’article L.622-22 du code de commerce,
Entendre donner acte à la SASU [T] ET CIE de sa reprise d’instance.
Voir joindre la présente instance en reprise d’instance avec l’instance reprise devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
Voir constater et fixer la créance de la SASU [T] ET CIE à la liquidation judiciaire de la SAS [K] conformément à sa déclaration de créances du 4 septembre 2025 à titre chirographaires échues pour les montants suivants :
* 31 667,77 € en principal,
* 998,71 € correspondant aux intérêts au taux contractuel de 11,13% à compter de l’échéance de chaque facture jusqu’au 29 aout 2025 inclus conformément aux conditions générales de vente,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les conditions générales de vente.
Entendre dire les dépens frais privilégiés de procédure collective.
Attendu que sur cette assignation, la SAS [K] ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que la SAS [K] a commandé auprès de la SASU [T] ET COMPAGNIE plusieurs milliers de litre de GAZOLE classique ainsi que du GAZOLE NON [Localité 1] (GNR) pour le bon fonctionnement de son activité.
Que les commandes effectuées par la SAS [K] ont été effectivement livrées et réceptionnées par cette dernière selon bons de commande et livraison signés du 31 mars et 7 mai 2025.
Que les différentes livraisons effectuées par la SASU [T] & CIE ont été facturées à la SAS [K] pour un montant total de 26 389.81 € HT soit 31 667.77 € TTC.
Que les factures restantes impayées, la SASU [T] & CIE a relancé à plusieurs reprises jusqu’à adresser une mise en demeure de payer la somme de 32 052.88 € HT (principal outre intérêts de retard conformément aux CGV, frais LRAR et frais de dossier contentieux) avant poursuites judiciaires par courrier recommandé, en vain, la SAS [K] ayant reçu ledit courrier recommandé.
Que la SAS [K] n’a toujours pas réglé à ce jour.
Que suivant jugement du 29 août 2025, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a ouvert au bénéfice de la SAS [K] une procédure de Redressement Judiciaire.
Que la SASU [T] ET CIE, a régulièrement déclaré créances le 4 septembre 2025 entre les mains du Mandataire Judiciaire désigné à la procédure à titre chirographaire échu la SELARL EPILOGUE.
Attendu que l’article L622-22 dispose :
Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Qu’il convient de faire application de ces dispositions et de constater et fixer la créance de la SASU [T] ET CIE aux sommes de 31.667,77 €, 998,71 € au titre des intérêts et 40 € d’indemnité forfaitaire.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation délivrée à la SAS [K] à la requête de la SASU [T] ET CIE devant le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER et dénoncée en tête des présentes, Vu le jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER ouvrant au bénéfice de la SAS [K] une procédure de Redressement Judiciaire, Vu la déclaration de créances de la SASU [T] ET CIE du 4 septembre 2025, Vu l’article L.622-22 du code de commerce,
Donne acte à la SASU [T] ET CIE de sa reprise d’instance.
Joint la présente instance en reprise d’instance avec l’instance reprise devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
Constate et fixe la créance de la SASU [T] ET CIE à la liquidation judiciaire de la SAS [K] conformément à sa déclaration de créances du 4 septembre 2025 à titre chirographaires échues pour les montants suivants :
* 31 667,77 € en principal,
* 998,71 € correspondant aux intérêts au taux contractuel de 11,13% à compter de l’échéance de chaque facture jusqu’au 29 aout 2025 inclus conformément aux conditions générales de vente,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les conditions générales de vente.
Condamne la société [K] (SAS) aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 77,60 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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