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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 12 mai 2026, n° 2026R00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RG N°2026R00224 Page 1 sur 3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mai 2026
par M. Karim EL BARKANI, Président
assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
RG n°: 2026R00224
DEMANDEUR
Madame [U] [N] [Adresse 1] comparant par Me Pierre SURJOUS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU FBI – FREDERIC BERNARD INTERNATIONAL [Adresse 3] comparant par Me Grégoire JOCQUEL [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 12 mai 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, Madame [U] [N] a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER à titre provisionnel la SARLU FBI verser à Madame [N] la somme de 20 378,04 Euros n’a jamais donné assortis des intérêts au taux légal à compter de la première date d’audience.
CONDAMNER la SARLU FBI à verser à Madame [N] une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
CONDAMNER la SARLU FBI à verser à Madame [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
CONDAMNER la SARLU FBI au paiement des dépens.
Par conclusions en date du 28 avril 2026, la SARLU FBI – FREDERIC BERNARD INTERNATIONAL nous demande de :
Adjuger à la société FBI – FREDERIC BERNARD INTERNATIONAL bénéficie de ses conclusions ;
* Débouter Mme [U] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Mme [U] [N] au paiement à la société FBI FREDERIC BERNARD INTERNATIONAL de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Mme [U] [N] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Grégoire JOCQUEL dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, y compris le droit proportionnel prévu à l’article A. 444-32 du code de commerce ;
Par conclusions en date du 28 Avril 2026, Mme [U] [N] nous demande de :
CONDAMNER à titre provisionnel la société FBI à verser à Madame [N] la somme de 20 378,04 euros correspondant au solde des factures dues à ce jour assortie des intérêts au taux légal à compter de la première date d’audience.
CONDAMNER la société FBI à verser à Madame [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société FBI au paiement des dépens.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal, en date du 4 juin 2026 à 9h15, salle E, rez-de-chaussée.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal devant la 4ème chambre de ce tribunal, en date du 4 juin 2026 à 9h15, salle E, rez-de-chaussée ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 26 mai 2026, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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