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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, ch. du cons. rj lj, 2 sept. 2025, n° 2025001556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025001556 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFEE
Articles L.641-2 et suivants du Code de commerce
SARL ASTIQUE M. D.C NEITOYAGE Nettoyage, entretien de locaux [Adresse 1] RCS [Localité 1] 405 259 284
Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 01.09.2025 :
Président :
JY. HARAND
Juges : H. LEBOSSE
R. LE TIEC
Ministère Public :// Greffier : R. DENIZANE
Jugement rendu par remise au greffe le 02.09.2025
A la date du 27.05.2025, Madame [V] [P], a effectué pour le compte de la SARL ASTIQUE M. D.C NETTOYAGE (ci-après « le Débiteur ») au Greffe de ce Tribunal une déclaration de cessation des paiements sollicitant l’ouverture à l’égard de la société d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le Débiteur a exposé dans sa déclaration les difficultés à l’origine de la cessation des paiements, caractérisée par un passif exigible d’un montant de 4.280,63 € euros pour un actif disponible nul.
Par jugement en date 17.06.2025 le Tribunal a nommé Monsieur [F] [J] en sa qualité de juge enquêteur, assisté de Maître [B], afin de s’assurer de la réalité de la situation de cessation des paiements.
Suivant rapport en date du 23.07.2025, le Mandataire a conclu à l’état de cessation des paiements et à sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur a été convoqué à l’audience du 01.09.2025 mais n’a pas comparu.
La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date de l’audience.
Sur ce le Tribunal
L’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Au cas d’espèce, l’état de cessation des paiements de la SARL ASTIQUE M. D.C NETTOYAGE est avéré et il n’existe, compte tenu des circonstances, aucune perspective de redressement.
Le Débiteur n’ayant pas d’actif immobilier et aucun salarié, il y a lieu de prononcer à son égard l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, le Tribunal fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 02.04.2024
Par ces motifs :
* Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
* Le Ministère Public avisé de la date de l’audience,
* Le Débiteur dûment convoqué,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
SARL ASTIQUE M. D.C NEITOYAGE Nettoyage, entretien de locaux [Adresse 1] RCS [Localité 1] 405 259 284
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02.04.2024
* Désigne pour cette procédure les organes suivants :
* Juge Commissaire : [Q] [S]
* Liquidateur : SELARL TCA, prise en la personne de Me [I] [B] sis [Adresse 2], en sa qualité de mandataire judiciaire
* Commissaire de justice : SELARL BRETAGNE HUISSIERS, à [Localité 1] [Adresse 3]
* Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal, en application de l’article L.643-9 du Code de commerce
* Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience de clôture du 23.02.2026 à 14h
* Dit que le présent jugement tient lieu de convocation
* Dit que s’il y a lieu le Liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois
* Dit que le délai de l’article L.624-1 du Code de commerce courra à compter de la parution au BODACC du présent jugement
* Dit que conformément à l’article R.641-6 du Code de commerce, le présent jugement sera notifié à la société, prise en la personne de son dirigeant par le Greffe
* Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi
* Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Ainsi jugé et prononcé par remise au Greffe le 02.09.2025 par
Le Président d’audience JY. HARAND
Le Greffier.
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