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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 3 févr. 2026, n° 2026R00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 3 février 2026 par M. Jérôme VAYSSE, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
Référé numéro : 2026R00090
DEMANDEUR
SAS ALTO INGENIERIE [Adresse 1] comparant par AARPI [M] AVOCATS ASSOCIES – Mes [I] [M] [P] [G] et [E] [X] [Adresse 2]
[M] [P] [G] et [E] [X] [Adresse 3] et par SELARL BAO AVOCATS – Me Jean BILLEMONT [Adresse 4]
DEFENDEUR
SA SPIE BATIGNOLLES ENERGIE [Adresse 5] comparant par TGLD ASSOCIES – Mes [N] [K] et [C] [B] [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 3 février 2026, devant M. Jérôme VAYSSE, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 janvier 2026, la SAS ALTO INGENIERIE assigne la SA Spie Batignolles Energie et nous demande :
* ORDONNER l’extension de la mission d’expertise confiée à M. [L] [F] suivant ordonnance du 18 janvier 2023 (n°2022R00998) au chef suivant :
* Déterminer la marge bénéficiaire pouvant être escomptée sur les prestations effectivement réalisées par la société ALTO INGENIERIE
* RÉSERVER les dépens.
Par conclusions en date du 3 février 2026, la SA Spie batignolles énergie nous demande de :
DIRE ET JUGER la Société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE recevable et bienfondée en ses demandes,
DE PRENDRE ACTE DES PROTESTATIONS ET RESERVES D’USAGE sur la demande d’extension sollicitée,
METTRE A LA CHARGE DE LA SOCIETE ALTO INGENIERIE les frais d’expertise y relatifs.
SUR QUOI :
Par ordonnance de référé en date du 18 janvier 2023, nous avons désigné Monsieur M. [L] [F], en qualité d’expert.
La requérante indique qu’en l’état des investigations, il apparaît utile d’ordonner l’extension de la mission d’expertise confiée à M. [L] [F] suivant ordonnance du 18 janvier 2023 (n°2022R00998) au chef suivant :
* Déterminer la marge bénéficiaire pouvant être escomptée sur les prestations effectivement réalisées par la société ALTO INGENIERIE
Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d’accorder la mesure d’extension sollicitée, l’expert ayant émis un avis favorable.
Qu’il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Ordonnons l’extension de la mission confiée à M. [L] [F], expert, désigné par ordonnance de référé en date du 18 janvier 2023 (n°2022R00998), au chef suivant :
* Déterminer la marge bénéficiaire pouvant être escomptée sur les prestations effectivement réalisées par la société ALTO INGENIERIE
Mettons les frais de l’extension de la mission à la charge du demandeur concernant la présente demande d’extension,
Laissons les dépens à la charge du demandeur concernant la présente demande d’extension,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 45,10 €, dont TVA 7,52 €.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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