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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, 1re ch. audience publique, 7 juil. 2025, n° 2024000176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2024000176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000176
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 03 février 2025 par-devant Monsieur Michel LAUTIER, Président, Monsieur Jean-Christophe MARCOU et Monsieur Xavier GUILLEN, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l’audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
[Adresse 1] RCS [Localité 1] N° 379 155 369
Demanderesse ayant pour Avocat Maître Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES du Barreau de PARIS
ET :
[Localité 2] (SARL) [Adresse 2] RCS [Localité 3] N° 823 664 917
Monsieur [A] [J] [Adresse 3]
Défendeurs ayant pour Avocat Maître Lionel PUECH-COUTOULY du Barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCEDURE
Au mois de juin 2021, la société [J] PROFILS a sollicité auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE un financement pour pouvoir acquérir une « ligne de production de panneaux sandwich », d’une valeur de 1.014.000 € TTC.
Que ce financement lui a été consenti sous la forme d’un contrat de crédit-bail par la société BPCE LEASE, le 8 juin 2021.
En raison d’un désaccord intervenu entre la société [J] PROFILS et son fournisseur, la commande a finalement été annulée et le contrat de crédit-bail a été résilié.
En 2023, la société [J] PROFILS a informé la société BPCE LEASE qu’elle avait trouvé deux fournisseurs pour son projet, la société REMO SUD OUEST et la société [Z] et un nouveau financement a été mis en place sous la forme de trois contrats de crédit-bail distincts conclus le 18 juillet 2013 :
* deux contrats portant sur deux matériels d’une valeur de 528.000 € TTC et de 321.600 € TTC, commandés par la société [J] PROFILS auprès de la société REMO SUD OUEST,
* un contrat portant sur un matériel d’une valeur totale de 144.000 € TTC commandé par la société [J] PROFILS auprès de la société [Z].
Monsieur [A] [J], dirigeant de la société [J] PROFILS, s’est engagé en qualité de caution au titre des trois contrats.
A la demande de la société [J] PROFILS, la société BPCE LEASE a procédé au règlement d’acomptes à savoir 132.000 € et 80.400 € au bénéfice de la société REMO SUD OUEST et 43.200 € au bénéfice de la société [Z].
La société REMO SUD OUEST a informé la société [J] PROFILS postérieurement au versement des acomptes de son impossibilité d’honorer la commande.
La société [J] PROFILS a finalement accepté l’annulation de la commande passée auprès de la société REMO SUD OUEST en invitant cette dernière à rembourser à la société BPCE LEASE les acomptes versés.
De manière concomitante à l’accord donné à la société REMO SUD OUEST pour l’annulation de sa commande, la société [J] PROFILS a annulé par courriel du 24 octobre 2023 la commande qu’elle avait passée auprès de la société [Z].
Comme conséquence de l’annulation des commandes passées par la société [J] PROFILS auprès de ses fournisseurs, la société BPCE LEASE a demandé à la société [J] PROFILS le remboursement des acomptes comme prévu dans les conditions générales des contrats de crédit-bail.
Monsieur [A] [J], en sa qualité de caution des engagements pris par la société [J] PROFILS, a également été mis en demeure la société BPCE LEASE de procéder à ces remboursements.
La société REMO SUD OUEST a remboursé à la société BPCE LEASE les sommes dues à savoir 158.400 € et 96.480 €.
La société [Z] a refusé de rembourser l’acompte versé.
La société BPCE LEASE a, par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, assigné en paiement la société [J] PROFILS, crédit-preneur, et Monsieur [A] [J] caution.
Après cinq renvois l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 février 2025 où les parties ont présenté leurs moyens et déposé leurs pièces et conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de leur argumentation.
DEMANDES DES PARTIES
La société BPCE LEASE demande au Tribunal de :
* CONDAMNER solidairement la société [J] PROFILS et Monsieur [A] [J] à payer à la société BPCE LEASE la somme en principal de 43.200 €, outre intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 23 août 2023 ;
* CONDAMNER solidairement la société [J] PROFILS et Monsieur [A] [J] à payer à la société BPCE LEASE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; -
* CONDAMNER solidairement la société [J] PROFILS et Monsieur [A] [J] aux entiers dépens ;
* DIRE et JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Vis à vis de la société BPCE LEASE, la société [J] PROFILS demande au Tribunal de :
* DÉCLARER le contrat de crédit-bail mobilier n°472392 conclu entre les sociétés [J] PROFILS et BPCE LEASE caduc ;
* DÉBOUTER la banque BPCE de sa demande visant à obtenir le versement d’un intérêt
contractuel de 1,5% par mois à compter du 23 août 2023 sur la somme de 43.200 €.
MOTIFS DE LA DECISION,
* Interdépendance des contrats BPCE LEASE / [J] PROFILS / REMO SUD OUEST / [Z]
L’article 1186 du code civil dispose que :
Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Selon la jurisprudence de la cour de cassation, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. Il ressort clairement de l’historique de leurs relations et de la teneur des échanges entre les parties produits aux débats que l’exécution de l’ensemble des contrats souscrits pour son projet était une condition déterminante du consentement de [J] PROFILS à chacun d’eux.
La société [J] PROFILS a accepté l’annulation de la commande passée auprès de la société REMO SUD OUEST et a décidé de résilier, de façon unilatérale, le contrat la liant à la SAS [Z].
Cette annulation et cette résiliation du fait de la société [J] PROFILS ont entraîné notamment la caducité des contrats de crédit-bail pour le financement des équipements commandés à ces fournisseurs.
Le tribunal retiendra que vis à vis de BPCE LEASE, la société [J] PROFILS est à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel et devra donc l’indemniser du préjudice causé par sa faute.
* Sur le préjudice lié à la caducité des contrats de crédit-bail consentis par la société BPCE LEASE à la société [J] PROFILS
La société BPCE LEASE apporte la preuve qu’elle a versé trois acomptes et avait donc vocation à obtenir le remboursement des acomptes versés auprès des deux fournisseurs.
Si la société REMO SUD OUEST a procédé à un remboursement spontané au bénéfice de la société BPCE LEASE, la société [Z] a refusé de procéder au remboursement de l’acompte perçu.
La société BPCE LEASE subit donc un préjudice correspondant au montant de cet acompte versé à la société [Z] le 23 août 2023.
Le Tribunal fera droit à la demande de la société BPCE LEASE et condamnera la société [J] PROFILS à lui payer la somme de 43.200 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023 ;
* Sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [A] [J]
Monsieur [A] [J], gérant de la société [J] PROFILS, s’est engagé en qualité de caution de cette dernière auprès de la société BPCE LEASE et cet engagement de caution couvre expressément les règlements effectués au bénéfice du fournisseur.
Monsieur [A] [J] s’est engagé en qualité de caution à hauteur de 72.000 €.
Monsieur [A] [J] ne conteste pas la validité de son engagement de caution qui dépasse les montants dus par la société [J] PROFILS.
Le tribunal fera droit à la demande de BPCE LEASE et condamnera solidairement Monsieur [A] [J] à lui payer les sommes dues par la société [J] PROFILS.
* Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 CPC et les dépens
La société BPCE LEASE ayant du engager cette procédure et les frais associés pour faire reconnaître ses droits, le Tribunal condamnera la société [J] PROFILS et Monsieur [A] [J] à payer à la société BPCE LEASE 1500 euros et à payer les dépens.
* Sur la demande d’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision de première instance sera de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne solidairement la Société [J] PROFILS et Monsieur [A] [J] en sa qualité de caution, à payer la somme de 43 200 euros à la société BPCE LEASE, majoré des intérêts au taux légal à compter du 23 Aout 2023 jusqu’à parfait paiement de la somme,
Déboute la société [J] PROFILS de ses demandes,
Condamne solidairement la Société [J] PROFILS et Monsieur [A] [J] à verser à la société BPCE LEASE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile,
Condamne la société [J] PROFILS aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 80,29 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 07 juillet 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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