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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 5 mars 2025, n° 2025R00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire et en premier ressort
Rendue le 5 Mars 2025
N° de Rôle : 2025R00011
Le 12 Février 2025,
Par devant Nous, Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 2], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SARL CANONNE [Adresse 5] 813 710 589 RCS VERSAILLES représentée par Me Renaud FRANCOIS [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS SOCIETE GENERALE DE FAUX PLAFONDS ET ISOLATION [Adresse 1] 402 247 001 RCS MELUN représentée par Me Priscillia MIORINI [Adresse 4]
représentée par Me Priscillia MIORINI [Adresse 4] [Courriel 9]
Comparant
Par exploit de Me [N] [O], commissaire de justice à [Localité 7] du 26 Décembre 2024, d’avoir à comparaître devant Nous, le 22 Janvier 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier PLATZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société CANONNE qui effectue des travaux divers de bâtiment, est intervenue en qualité de sous-traitance de la société SOGEFI GROUPE (ci-après « SOGEFI »), dans le cadre de deux chantiers de bâtiment, l’un situé à [Localité 6] et l’autre à [Localité 8].
Dans le cadre du premier chantier, dont le maître de l’ouvrage est la préfecture de police de PARIS, la société CANONNE a présenté le 20/03/2023 à la SOGEFI un décompte général et définitif de ses travaux pour un montant solde total de 15.642,94 euros.
Dans le cadre du second chantier dont le maître de l’ouvrage est la SEMPARISEINE, le solde des factures présentées par la société CANONNE s’élève à 1.922,45 euros.
Après avoir relancé par courriels la SOGEFI à de nombreuses reprises au cours de l’année 2023, la société CANONNE, a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18/03/2024, mis en demeure la SOGEFI d’avoir à lui régler la somme de 17.565,39 euros correspondant au total des montants revendiqués.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
C’est dans ces conditions que la société CANONNE a saisi en référé la juridiction de céans.
PROCÉDURE
Par assignation en date du 26/12/2024 à l’encontre de la SOGEFI faite à personne morale, la société CANONNE demande au juge des référés du tribunal de commerce d’EVRY de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Vu les articles 1101 et suivants, 1193, 1231-1 et suivants et 1353 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au juge des référés de :
* Recevoir la société CANONNE en ses demandes ;
* Constater que l’obligation au paiement de la société SOGEFI n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 873 du CPC ;
En conséquence,
* Condamner la société SOGEFI à verser à la société CANONNE une provision d’un montant de 17.565,39 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/03/2024 ;
* Condamner la société SOGEFI à verser à la société CANONNE une provision de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamner la société SOGEFI à régler à la société CANONNE une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En toute hypothèse.
* Condamner la société SOGEFI à régler à la société CANONNE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la société SOGEFI aux entiers dépens de la présente instance ;
A l’audience du 12/02/2025 la SOGEFI demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les pièces ci-après annexées,
Il est demandé à au juge des référés du tribunal de commerce d’EVRY de bien vouloir :
* Déclarer recevable et bien fondée la société SOGEFI en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
* Constater l’existence d’obligations sérieusement contestables ;
* Dire n’y avoir lieu à référé ;
* Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire :
Débouter la SARL CANONNE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes écritures ;
En tout état de cause :
* Condamner la société CANONNE à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la SARL CANONNE aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience de plaidoirie tenue le 12/02/2025. Ils sont contenus dans les conclusions et pièces versées au débat et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC.
[…]
L’affaire a été mise en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 05/03/2025.
SUR QUOI LE PRESIDENT,
Attendu que l’article 873 du CPC expose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
Sur le chantier de [Localité 6]
Attendu que les parties ont conclu un contrat de sous-traitance le 13/01/2021 pour différents travaux de bâtiment détaillés dans un bon de commande n°2000491 du 07/01/2021 dûment accepté par la SOGEFI pour un montant de 190.000 euros HT, le montant du contrat de sous-traitance s’établissant quant à lui à 180.000 euros HT ;
Attendu qu’en date du 16/04/2021, le maître d’ouvrage public, la préfecture de police de PARIS, a accepté et agréé la société CANONNE en qualité de sous-traitant, lui autorisant ainsi un paiement direct de sa part à hauteur de 180.000 euros ;
Attendu qu’en date du 20/02/2023, la société CANONNE a présenté à la SOGEFI un décompte général et définitif duquel il découle que :
* La préfecture de police de PARIS a réglé directement à la société CANONNE la somme de 174.633,90 euros sur 180.000 euros prévus contractuellement,
* La société SOGEFI a réglé une somme de 6.000 euros en paiement de l’écart de 10.000 euros existant entre le montant figurant sur le contrat de sous-traitance signé entre les deux société (190.000 euros) et le montant figurant sur l’acte spécial produit au maître d’ouvrage public (180.000 euros), augmenté de travaux supplémentaires effectués pour une somme de 6.276,84 euros ;
Attendu qu’en conséquence la préfecture de police de PARIS reste devoir à la société CANONNE la somme de 5.366,10 euros et la SOGEFI la somme de 10.276,84 euros ;
Attendu que la SOGEFI ne conteste pas avoir demandé et autorisé les travaux supplémentaires que devait réaliser la société CANONNE ;
Attendu que pour échapper à leur règlement, elle invoque un procès-verbal de réception réalisée le 14/04/202, réception à laquelle la société CANONNE n’était pas conviée, effectuée avec réserves, dont certaines pouvant concerner cette dernière ;
Attendu que la demande de levée de réserves lui a été à nouveau notifiée par le maître de l’ouvrage en date du 29/03/2023, les travaux correctifs n’ayant pas été réalisés ;
Attendu que la SOGEFI est incapable de produire le moindre document justifiant qu’elle a tenu informé son sous-traitant du contenu de procès-verbal de réception et des réserves qui devaient être levées, ni du courrier de relance de la préfecture de police de PARIS ; que la société CANONNE soutient qu’elle a appris l’existence de ces réserves et de ces différents documents pendant la mise en état de la présente instance et que la SOGEFI ne lui a jamais adressé le moindre courrier concernant les opérations de réception du chantier ;
Attendu que la société CANONNE a relancé la SOGEFI à de multiples reprises sur l’année 2023 et par mise en demeure le 18/03/2024 afin que celle-ci lui règle le solde des factures émises ; que ces demandes sont restées lettre morte, alors même qu’il suffisait de transmettre le procès-verbal de réception des travaux prononcée avec réserves et de demander à la société CANONNE d’effectuer les travaux correctifs ; que 3 années se sont écoulées entre la date de réception des travaux et la présente instance ; que les conditions de l’alinéa 2 de l’article 873 du CPC sont donc remplies ;
Attendu que s’il convient de considérer que le paiement incomplet de la préfecture de police de PARIS correspond à des réserves qui n’ont pas été levées, nous considérerons que le solde des factures dues par la SOGEFI à la société CANONNE doit être réglé à cette dernière, et nous condamnerons la SOGEFI à lui régler une provision de 10.000 euros ;
Sur le chantier de PARIS
Attendu que les parties ont conclu un contrat de sous-traitance le 09/09/2020 pour différents travaux de bâtiment pour un montant de 33.706,31 euros HT ;
Attendu qu’en date du 30/09/2020, le maître d’ouvrage public, la SEMPARISEINE, a accepté et agréé la société CANONNE en qualité de sous-traitant, lui autorisant ainsi un paiement direct de sa part à hauteur de 32.100 euros ;
Attendu qu’en date du 21/01/2021, la société CANONNE a présenté à la SOGEFI une situation de travaux n°4 de laquelle il découle que :
* La SEMPARISEINE a réglé directement à la société CANONNE la somme de 32.100 euros, soit la totalité de ce qui était prévu contractuellement,
* La société SOGEFI n’a procédé à aucun règlement, que ce soit au titre du solde du contrat de soustraitance ou de travaux supplémentaires objets des devis n°1, 2 et 3 pour un montant respectivement de 2.100 euros HT, 580 euros HT et 860 euros HT, les devis n°1 et 2 ayant été explicitement acceptés par la SOGEFI ;
* Compte tenu du versement de 32.100 euros de la SEMPARISEINE pour des travaux contractuels effectivement réalisés de 30.482,45 euros, le solde total dû s’élève à 1.922,45 euros ;
Attendu que pour sa défense la SOGEFI se borne à indiquer que le devis n°3 d’un montant de 860 euros n’a jamais été accepté, mais ne conteste pas la réalisation des travaux objet des devis n° 1 et 2 acceptés ;
Qu’en conséquence nous condamnerons la SOGEFI à régler à la société CANONNE une provision de 1.922,45 euros minorée de 860 euros, soit 1.062,45 euros ;
Que nous dirons que les sommes mises à la charge de la société SOGEFI porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 18/03/2024 ;
Que nous condamnerons la SOGEFI à régler à la société CANONNE la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Que nous débouterons la société CANONNE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le juge des référés n’ayant pas qualité pour statuer sur cette nature de demande ;
Que nous condamnerons la société SOGEFI au paiement de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
STATUANT EN REFERE, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir, mais cependant dès à présent,
Condamnons la société SOGEFI à payer la provision de 11.062,45 euros au profit de la société CANONNE assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/03/2024,
Condamnons la société SOGEFI au paiement de frais de recouvrement forfaitaires pour un montant de 80 euros,
Déboutons la société CANONNE de sa demande de paiement de dommages et intérêts,
Condamnons la société SOGEFI à payer la somme de 2.500 euros à la société CANONNE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 489 du code de procédure civile.
Le greffier.
Le président.
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