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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 12 déc. 2025, n° 2024025333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024025333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Me Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 12/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024025333
ENTRE :
La SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 539 598 086
Partie demanderesse : assistée de Maître THEVENIN Aurélie, avocat (RPJ075539) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240)
ET :
La SARL TESORO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 847 933 447
Partie défenderesse : assistée de Maître GOLDWIN, avocats et comparant par Maître CHOLAY Martine, avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, ci-après PEOPLE, propose aux entreprises des prestations d’accueil régulier de jeunes enfants au bénéfice de leurs salariés. La société TESORO, ci-après TESORO, a une activité de fabrique et négoce de vêtements
PEOPLE a signé avec TESORO un contrat daté du 2 janvier 2023 prévoyant la mise à disposition de places en crèche dites « prestation de berceau » jusqu’au 31 août 2023. Le contrat prévoyait une garantie de réservation de 2.053,64 € TTC une facturation annuelle de 20.150€ HT par berceau, payable trimestriellement en terme à échoir.
TESORO s’est vu attribuer un premier berceau au sein de la crèche [1] à compter du 23 janvier 2023 et jusqu’au 31 août 2023.
PEOPLE a procédé à la facturation de la garantie de réservation et de la facturation trimestrielle du berceau.
Ces factures étant restée impayées, PEOPLE a, après 2 mises en demeure, alors notifié à TESORO le 12 mai 2023 la résiliation anticipée du contrat et demandé le règlement des sommes dues jusqu’à cette date, soit la somme 9.763,64 €
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
PEOPLE a assigné TESORO par acte extra-judiciaire en date du 3 avril 2024 délivré au visa de l’article 656 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 février 2025, PEOPLE demande au tribunal de commerce, dans le dernier de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1193 et 1194 du code civil CONDAMNER la SARL TESORO à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT les sommes suivantes :
* 9 763.64 euros en principal
* 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
CONDAMNER la SARL TESORO au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à leur complet paiement
CONDAMNER la SARL TESORO à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER la SARL TESORO [Localité 4] aux dépens
Dans le dernier état de ses prétentions en date du 12 juin 2025, TESORO demande au tribunal de :
DECLARER la société TESORO recevable et bien fondée en ses prétentions ; -A titre principal :
ANNULER le contrat conclu le 2 janvier 2023 ;
DEBOUTER la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT (CRECHES POUR TOUS) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
DIRE que la société TESORO est un non-professionnel au sens du Code de la consommation; JUGER que la clause relative à l’objet du contrat et l’article 6 dudit contrat conclu le 2 janvier 2023 doit être réputée non-écrite ;
DEBOUTER la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT (CRECHES POUR TOUS) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre ultra subsidiaire :
DIRE que le contrat conclu le 2 janvier 2023 a été rompu de façon anticipée le 11 janvier 2023 par la société TESORO ;
LIMITER la condamnation de la Société TESORO à la somme de 500 euros au titre de la résiliation anticipée ;
DEBOUTER la Société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT (CRECHES POUR TOUS) pour le surplus.
A titre infiniment subsidiaire :
DIRE que la clause de garantie de réservation s’analyse en clause pénale et REDUIRE son montant à la somme de 1 euro ;
DIRE que la clause de frais de gestion s’analyse en clause pénale et REDUIRE son montant à la somme de 1 euro ;
REDUIRE le montant demandé par la société PEOPLE AND BABY au titre de la facturation trimestrielle à la somme de 7.410 euros ;
Par conséquent,
REDUIRE le montant principal demandé par la société PEOPLE AND BABY à la somme totale de 7.412 euros ;
DEBOUTER la société PEOPLE AND BABY pour le surplus.
En tout état de cause :
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
[…]
CONDAMNER la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT (CRECHES POUR TOUS) à verser à la société TESORO la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience collégiale de procédure du 16 octobre 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé de l’instruire, et les parties sont convoquées à son audience le 6 novembre 2025. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 12 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance des moyens développés par PEOPLE, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PEOPLE considère qu’elle a respecté ses obligations contractuelles en procédant à la réservation d’un berceau à l’attention de TESORO, que cette dernière a signé le contrat, qu’elle n’a pas contesté les factures et qu’en conséquence elle doit régler les montants prévus contractuellement et facturés.
TESORO rétorque qu’il lui a été dit à la signature le 2 janvier 2023 que le contrat ne serait définitif qu’avec l’accord la mère concernée. Cette dernière n’ayant pas donné son accord après avoir visité l’établissement, TESORO a signifié par mail à PEOPLE le 11 janvier 2023 qu’elle ne donnait pas suite. TESORO fait valoir que PEOPLE lui a forcé la main pour signer le contrat en tant que société et qu’en fait c’est le code de la consommation qui s’applique avec un droit de rétractation.
Sur ce, le tribunal,
En droit
Sur la base de l’article 9 du CPC qui dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Et des article 1103 et 1104 du code civil qui disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
Sur le bien-fondé des demandes
Sur la demande en principal de paiement de 9.763,64 euros TTC au titre des factures impayées
Sur la validité du contrat
PEOPLE considère que le contrat a été signé en connaissance de cause et de bonne foi par Mme [R] [L] gérante de la société TESORO pour son employée qui se trouve être sa fille.
TESORO considère qu’il y a dol sur des éléments déterminants du contrat et que ce contrat sort de l’objet social de TESORO
En l’espèce,
Il est établi que :
* suite à sa demande Mme [L] gérante de TESORO a reçu Le 28 décembre 2025 une proposition de PEOPLE pour une place à la crèche [1]
* Le 2 janvier 2023, la société TESORO, par l’intermédiaire de Mme [L], a signé dument électroniquement par DocuSign avec PEOPLE un contrat de prestation d’accueil pour 1 berceau, ainsi que les conditions particulières et les conditions générales de ventes, ceci pour un coût annuel de 20.150 € HT.
* TESORO a reçu et signé le même jour une confirmation d’attribution d’un berceau dans la crèche [1], à compter 23 janvier 2023 et jusqu’au au 31 août 2023.
* Mme [L] a informé PEOPLE par un mail en provenance de TESORO le 11 janvier 2023 que suite à la visite de la crèche par la mère de l’enfant, elle souhaitait annuler la réservation,
* PEOPLE a adressé à TESORO les factures de réservation de garantie, de frais de garantie et des loyers du 23 janvier 2023 au 31 mars 2023
* Ces factures étant restées impayées, PEOPLE a adressé à TESORO une mise en demeure le 9 mars 2025 puis une 2 ème le 11 avril 2025 avec demande de paiement sous peine de résiliation du contrat sous 30 jours et, sans réponse, a résilié celui-ci le 12 mai 2023
La défenderesse demande la nullité du contrat et soutient que l’article 3 du contrat « le prestataire veille à la santé à la sécurité et au bien-être des enfants qui lui sont confiés… » a été un élément déterminant de l’engagement de TESORO sans lequel elle n’aurait pas contracté. Elle avance que dans les faits les prestations proposées étaient contraires à la santé et la sécurité des enfants, ceci en se basant sur l’ouvrage du journaliste M. [H]. Le tribunal relève que la défenderesse ne produit pas d’éléments concrets concernant la crèche [1]. Le tribunal relève par ailleurs que si dans son attestation produite le 15 octobre 2024 la mère de l’enfant avance que « cela est dû aux évènements aperçus dans
cette crèche (enfants maltraités) », la gérante de TESORO n’y fait pas allusion dans son mail d’annulation en date du 11 janvier 2023 adressé à PEOPLE.
La défenderesse soutient par ailleurs qu’il convient de prendre en compte les compétences de la gérante, en charge d’une société de ventes de vêtements et de sa difficulté supposée à comprendre la solution proposée par PEOPLE.
Le tribunal constate que le mail de proposition de crèche de PEOPLE en date du 28 décembre 2022 a été adressée à Mme [L] gérante de TESORO à sa demande et non pas à son employée, maman de l’enfant. Le tribunal relève que ce mail est rédigé dans des termes simples et explicite clairement l’intérêt financier de TESORO à contracter, tant pour l’entreprise que pour les parents.
En conséquence le tribunal dit Mme [L], gérante d’une société employant plus de 10 personnes et réalisant un CA annuel de plus d'1 M€, a contacté PEOPLE en connaissance de cause, qu’elle a reçu une proposition claire et qu’elle était en mesure de comprendre l’intérêt financier qu’elle et son employée avait à contracter avec PEOPLE.
En conséquence le tribunal dit qu’un contrat a été légalement formé entre les parties et déboutera TESORO de sa demande d’annuler le contrat conclu le 2 janvier 2023
Sur la validité de la clause relative à l’objet du contrat et de l’article 6 dudit contrat
L’objet du contrat : « le présent contrat a pour objet de définir les modalités d’accompagnement du client par le prestataire dans la recherche de solutions d’accueil régulier pour les enfants des parents bénéficiaires. Cet accompagnement s’effectue à travers la proposition d’une offre personnalisée jusqu’à la réservation et la mise à disposition de berceaux… » L’article 6 : « le prix du berceau est un montant forfaitaire annuel distinct de l’occupation réelle du berceau… »
TESORO considère que le droit de la consommation doit s’appliquer et que la clause relative à l’objet du contrat, ainsi que l’article 6 dudit contrat conclu le 2 janvier contiennent un déséquilibre significatif, avec d’un côté « un engagement ferme pour TESORO de régler le prix annuel, que le berceau soit occupé ou non » et de l’autre « une simple possibilité pour PEOPLE de proposer une crèche … ».
Comme dit précédemment Mme [L] a contracté en tant que gérante de TESORO et en conséquence le code de la consommation ne s’applique pas.
Le tribunal relève que l’objet du contrat indique que l’accompagnement proposé par PEOPLE va « jusqu’à la réservation de berceaux » et non pas une « simple proposition de crèche… ». Le tribunal relève par ailleurs que dans le contrat signé, l’engagement ferme de TESORO à régler le prix fixé pour la durée de réservation va de pair avec la mise à disposition explicite d’un berceau sur la même période.
En conclusion le tribunal dit que le contrat n’est pas déséquilibré et déboutera TESORO de sa demande de juger l’objet du contrat et l’article 6 clauses non écrites.
Sur la demande de TESORO de dire qu’elle a rompu le contrat de façon anticipée le 11 janvier 2023 et de limiter la condamnation à la somme de 500 euros au titre de cette résiliation anticipée
Le tribunal constate que Mme [L], après avoir signé le contrat le 2 janvier 2023, a informé PEOPLE par mail le 11 janvier 2025 qu’elle désirait « annuler la réservation », avançant que la mère de l’enfant, après avoir visité la crèche, ne souhaitait pas y mettre son enfant.
Le tribunal relève tout d’abord que l’objet du contrat stipule que « la disposition de ces berceaux peut être faite au sein des établissements gérés en propre par le groupe people and baby et/ou des établissements gérés par les partenaires publics ou privés du groupe people and baby » et qu’en conséquence Mme [L] aurait pu demander à PEOPLE dans son mail du 11 janvier de lui proposer une autre crèche que celle qui lui avait été proposée et qui aurait mieux convenu à son employée.
Le tribunal relève ensuite que l’article 1 des CGV stipule que «la résiliation ne peut pas prendre effet dans les 6 mois suivant la signature du contrat » et qu’en conséquence Mme [L] ne peut contractuellement prétendre à une résiliation du contrat.
En conclusion le tribunal déboutera TESORO de sa demande de résiliation du contrat à la date du 11 janvier 2023
Sur la demande de TESORO de dire que la garantie de réservation et les frais de gestion s’analyse en clause pénale et de réduire les montants dus à respectivement 1 euro chacun ;
Le tribunal relève que la clause de garantie assure au client le maintien de la disponibilité du berceau jusqu’à sa date de mise à disposition. Le tribunal constate que TESORO, en signant le contrat le 2 janvier, a souhaité et accepté cette « réservation » de la disponibilité d’un
berceau. Le tribunal constate aussi qu’en signant le contrat, TESORO a entrainé des frais de gestion pour PEOPLE.
En conclusion le tribunal dit que la garantie de réservation et les frais de gestion ne s’assimile pas à une clause pénale et déboutera TESORO de sa demande.
En conséquence le tribunal dit que la somme réclamée par PEOPLE, soit de 9.763,64 € TTC, constitue une créance certaine, liquide et exigible et condamnera TESORO à régler ladite somme à PEOPLE,
Sur les intérêts de retard
Sur la base de l’article L 441-10 du Code de Commerce, PEOPLE est fondée à demander des intérêts de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
Le Tribunal relève que l’article 6-6 des conditions générales de ventes indique que « tout règlement postérieur à la date d’exigibilité mentionnée sur la facture entraîne la facturation d’intérêts de retard. Ces intérêts sont calculés conformément à l’article 441-6 du code de commerce à savoir le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage », taux qui figure sur chacune des factures
En conséquence le Tribunal condamnera TESORO à payer à PEOPLE des intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage sur le montant en principal de 9.763,64 € TTC à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Sur la demande de paiement par TESORO de 160€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Sur la base de l’article L 441-10 du Code de Commerce, PEOPLE est fondée à demander une indemnité de forfaitaire de 40€ par facture impayée pour frais de recouvrement, montant qui figure sur chacune des factures
Le Tribunal retient 4 factures impayées et condamnera en conséquence TESORO à payer à PEOPLE la somme de 160€ (4 X 40€) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, PEOPLE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera TESORO à payer à PEOPLE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun élément ne justifie d’y déroger
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de TESORO qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la société TESORO à payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 9.763,64 € TTC en principal avec intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* Condamne la société TESORO à payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 160€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamne la société TESORO à payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 1.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la société TESORO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, devant M. Hugues Renaut, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Hugues Renaut, Mme Claire Audin
Délibéré le 13 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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