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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 12 mars 2026, n° 2026R00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mars 2026 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00229
DEMANDEUR
M. [A] [Z] [Adresse 1] comparant par Me Nathalie LE BORGNE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL STYL’CUISINE [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 12 mars 2026, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, Monsieur [A] [Z] a formulé les demandes suivantes :
Condamner par provision la société STYL’CUISINE à régler à Monsieur [A] [Z] : la somme de 1 960 €, au titre de l’échéance du 5 octobre 2025, majorée de pénalités de retard dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 5 octobre 2025 ;
la somme de 1 960 €, au titre de l’échéance du 7 janvier 2026, majorée des mêmes pénalités de retard à compter du 7 janvier 2026 ;
la somme de 1 960 €, au titre du solde de l’engagement financier, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
la somme de 40 € sur le fondement de l’article L441-10 du Code de Commerce ; la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; condamner la société STYL’CUISINE aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’assignation, de signification de l’ordonnance à intervenir, des frais d’exécution.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 3
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 2 avril 2025, le bon à tirer signé, la photographie du véhicule publicitaire, les lettres de change acceptées, les avis d’impayé des 5 octobre 2025 et 7 janvier 2026, ainsi que la mise en demeure du 8 janvier 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la SARL STYL’CUISINE à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 1 960 €, au titre de l’échéance du 5 octobre 2025, majorée de pénalités de retard dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 5 octobre 2025.
CONDAMNONS la SARL STYL’CUISINE à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 1 960 €, au titre de l’échéance du 7 janvier 2026, majorée des mêmes pénalités de retard à compter du 7 janvier 2026.
CONDAMNONS la SARL STYL’CUISINE à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 1 960 €, au titre du solde de l’engagement financier, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
CONDAMNONS la SARL STYL’CUISINE à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 40 € sur le fondement de l’article L441-10 du Code de Commerce.
CONDAMNONS la SARL STYL’CUISINE à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la SARL STYL’CUISINE aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’assignation, de signification de l’ordonnance à intervenir, des frais d’exécution.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
[…].
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