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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 9 juil. 2025, n° 2025002024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025002024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025002024TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2025/168JUGEMENT DU mercredi 9 juillet 2025
MAINTIEN DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
EN DATE DU mercredi neuf juillet deux mille vingt cinq
Où siégeaient Monsieur Pascal PERICAUD, Président d’audience, Monsieur Jacques BOUDET, Juge et Monsieur Michel TEXIER, Assesseur Agricole,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement du 14 mai 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de :
Madame [A] [M] [Adresse 1] : (Non inscrit au RCS de [Localité 1])
Et a ouvert une période d’observation de 6 mois éventuellement renouvelable,
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que « au plus tard au terme d’un délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes », que c’est dans ces conditions que convocation a été remise à l’exploitante agricole, et communication de la date d’audience a été faite à la SCP B.T.S.G 2. – Prise en la personne de Maître [O] [U], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu’au Ministère Public,
Attendu que la SCP B.T.S.G 2. – Prise en la personne de Maître [O] [U], es qualité, et représentée à l’audience par Monsieur [L] [G], Collaborateur, a été entendue en son rapport duquel il ressort qu’à ce jour et si aucun créancier n’a déclaré de créance entre ses mains, la procédure a été engagée sur assignation de la MSA sur la base d’une créance d’un montant de 45 128, 87 euros, correspondant à des cotisations impayées, des majorations de retard et diverses pénalités, qu’elle ajoute que Madame [A] [M] lui a indiqué que l’ensemble de ses biens et fermages avait été mis à disposition du GAEC [M] DOUCET, structure dont elle tire l’intégralité de ses revenus, que cependant et bien qu’elle ait transmis le bilan arrêté au 31 décembre 2023 du GAEC, elle n’a pas fourni d’éléments relatifs à sa situation personnelle ce qui ne permet pas d’évaluer ses revenus réels tirés de l’activité du GAEC ni de ses charges, qu’elle déclare néanmoins être favorable au maintien de la période d’observation assorti d’un renvoi à l’audience prévue au mois d’octobre 2025,
Attendu que Madame [A] [M], Exploitante Agricole, a été entendue en ses observations et s’engage à faire le nécessaire auprès de son expert-comptable afin que les documents sollicités soient remis au Mandataire Judiciaire,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport oral,
SUR CE
Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments de ce dossier, que l’entreprise dont s’agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l’adoption du plan de redressement ou de cession n’étant toutefois pas encore réunies, mais l’entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend ordonner la poursuite de la période d’observation, ce en application de l’article L631-15 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport, Le Ministère Public avisé de la présente instance,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
Madame [A] [M]
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] : (Non inscrit au RCS de [Localité 1])
Précise que le Représentant Légal devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l’article R622-9 du Code de Commerce, pour ce qui concerne la fin de la période d’observation ( situation de trésorerie et capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L622-17 du Code de Commerce),
Dit que le Représentant Légal sera convoqué à l’audience du 15 octobre 2025 à 9h30, pour examen de la situation de son entreprise,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Laurent PILLE
LE PRÉSIDENT.
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