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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 28 avr. 2026, n° 2026R00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00420 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 avril 2026 par M. Didier ADDA, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
Référé numéro : 2026R00420
DEMANDEUR
SAS KAP CONSTRUCTION [Adresse 1] comparant par SELARL HAIZE FRESKO AVOCATS – Me Inès FRESKO [Adresse 2]
DEFENDEURS
SA [P] ès qualités d’assureur Responsabilité Civile et Responsabilité Civile Décennale de M. [U] [G] exerçant sous l’enseigne D2M [Adresse 3] comparant par SCP PREEL HECQUET PAYET GODEL – Me Romain BRUILLARD [Adresse 4] PARIS
SARL [Adresse 5] [W] [Adresse 6] non comparant
SA MIC INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de la société M [W] [Adresse 7] comparant par GFG AVOCATS – Mes [A] [Q] et [F] [J] [Adresse 8]
Débats à l’audience publique du 28 avril 2026, devant M. Didier ADDA, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 avril 2026, la SAS KAP CONSTRUCTION assigne la SARL M [W], la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SA [P] et nous demande de déclarer l’ordonnance de référé du 28 février 2025 commune et opposable à ces sociétés.
Par conclusions en date du 28 avril 2026, la société MIC INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de la société M [W] formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant :
* D’une part, de la demande de la société KAP CONSTRUCTION tendant à la désignation d’un expert judiciaire ;
* D’autre part, de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société M [W].
La SA [P] ès qualités d’assureur Responsabilité Civile et Responsabilité Civile Décennale de M. [U] [G] exerçant sous l’enseigne D2M formule à l’audience les protestation et réserves d’usage.
La SARL M [W] ne comparaît pas.
SUR QUOI :
Par ordonnance de référé en date du 28 février 2025, nous avons désigné Monsieur [Y] [K] en qualité d’expert, aux fins d’établir l’état des lieux du chantier situé [Adresse 9] à [Localité 1], d’identifier les désordres constatés, d’en rechercher les causes et les responsabilités, notamment au regard des travaux de gros œuvre, de second œuvre, d’étanchéité et de menuiseries, et d’évaluer les coûts de remise en état.
La demanderesse expose que, dans le cadre de cette expertise, des désordres ont été relevés concernant les travaux d’étanchéité réalisés par la SARL M [W] et la pose de menuiseries effectuée par l’entreprise D2M, sous-traitante mandatée par KAP CONSTRUCTION.
Or, la société M [W], en sa qualité de sous-traitant chargé des travaux d’étanchéité des toitures-terrasses, et la société D2M, chargée de la fourniture et de la pose des menuiseries, ont chacune un lien direct avec les désordres soumis à l’expert. Leurs assureurs respectifs, MIC INSURANCE COMPANY et [P], couvrent les responsabilités civile et décennale de ces intervenants.
La présence de ces parties aux opérations d’expertise est donc nécessaire pour garantir l’équité de la procédure et permettre à l’expert d’accomplir intégralement sa mission, notamment en ce qui concerne l’imputabilité technique des désordres.
Nous constatons que l’expert, Monsieur [Y] [K], a émis un avis favorable à l’extension des opérations d’expertise aux sociétés assignées, par note aux parties n°10 en date du 31 mars 2026.
Au vu de ces éléments, il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour étendre la mesure d’instruction aux parties nouvellement assignées. Le Tribunal ne dispose pas des lumières techniques suffisantes pour trancher sur la nature, l’origine et l’imputabilité des désordres allégués, notamment en ce qui concerne les systèmes d’étanchéité et de menuiseries. Il doit donc s’adjoindre le concours d’un technicien qualifié, dont les opérations doivent être menées dans des conditions contradictoires avec l’ensemble des parties dont la responsabilité pourrait être engagée.
Qu’il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Déclarons l’ordonnance de référé du 28 février 2025 rectifiée par ordonnance en date du 20 mars 2025 (2025R00177), commune à la SARL M [W], à la SA MIC INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de la société M [W] et à la SA [P] ès qualités d’assureur Responsabilité Civile et Responsabilité Civile Décennale de M. [U] [G] exerçant sous l’enseigne D2M, qui devront intervenir dans les opérations d’expertise en cours.
Disons que le rapport de l’expert leur sera opposable.
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la SAS KAP CONSTRUCTION.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 73,75 euros, dont TVA 12,29 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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