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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 19 mai 2025, n° 2024000096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024000096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 000096
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 19 MAI 2025 – MINUTE : /
DEMANDEUR(S) :
,
[Localité 1] (SAS), [Adresse 1], [Localité 2] SIREN : 911 451 771 Représenté par : Sabine MILLOT-MORIN, [Adresse 2], [Localité 2]
DEFENDEUR(S):
LE GRAND FOODTRAILERS (SARL), [Adresse 3] Représenté par : Sarah BOUFLIJA, avocat postulant, [Adresse 4] Margaux ALBIAC, avocat plaidant, [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 14/04/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET
PRONONCE le 19 mai 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 50,18 euros HT, TVA : 10,04 euros, soit 60,22 euros TTC
RAPPEL DES FAITS
Le 26 août 2022, la SASU, [Localité 1] a acquis auprès de la SARL LE GRAND FOOD TRAILERS une remorque neuve compact XXL aménagée pour l’exercice de son activité de restauration rapide ambulante pour un montant total de 26 427,60 euros TTC.
Ce véhicule a été livré le 30 septembre 2022 à, [Localité 3].
La SASU, [Localité 1] a émis des réserves, car le véhicule présentait de nombreux désordres.
Les 3 et 10 octobre 2022, le SASU, [Localité 1] a fait part à la SARL LE GRAND FOOD TRAILERS des nombreux désordres.
Une expertise contradictoire s’est tenue le 30 novembre 2022, en l’absence de la SARL LE GRAND FOOD TRAILERS bien que régulièrement convoquée.
Il en ressort, entre- autre, que la saladette de marque DIAMOND et la plancha de marque DIAMOND ne fonctionnent pas correctement.
La SARL LE GRAND FOOD TRAILERS a procédé à un protocole d’accord transactionnel pour la remise en état de l’ensemble de l’électroménager au plus tard le 15 janvier 2023.
Ce protocole a été signé par la SASU, [Localité 1] le 19 décembre 2022 et par la SARL LE GRAND FOOD TRAILERS le 21 décembre 2022.
Dans ce protocole, Monsieur, [J] gérant de la SASU, [Localité 1] s’engage à véhiculer la remorque de son domicile à la SARL LE GRAND FOOD TRAILERS, [Localité 4], [Adresse 6].
Le coût du trajet aller-retour sera pris en charge par la SARL LE GRAND FOOD TRAILERS.
Monsieur, [J] avancera les frais et sera remboursé par la SARL LE GRAND FOOD TRAILERS.
Le remboursement sera effectué immédiatement par la SARL LE GRAND FOOD TRAILERS sur présentation des justificatifs (carburant et frais d’autoroute).
Ces réparations seront effectuées au plus tard le 15 janvier 2023, date précisée dans le protocole.
La SASU, [Localité 1] sollicite la condamnation de la SARL LE GRAND FOOD TRAILERS à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
DEMANDE DES PARTIES :
La SASU, [Localité 1] demande :
* Condamner la SARL LE GRAND FOOD TRAILERS à payer les sommes suivantes au titre du préjudice subi :
* 20 000 euros (perte d’exploitation du 1 er octobre 2022 au 24 janvier 2023)
* 309.20 euros au titre de frais engagés pour le procès- verbal.
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
* Condamner la SARL LE GRAND FOOD TRAILERS aux entiers dépens.
La SARL LE GRAND FOOD TRAILERS demande :
A titre principal, de débouter la SASU, [Localité 1] de son action comme irrecevable
A titre subsidiaire, de débouter la SASU, [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles apparaissent toutes aussi infondées qu’injustifiées.
* En tout état de cause :
* Condamner la SASU, [Localité 1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
* Condamner la SASU, [Localité 1] aux entiers dépens
* Ecarter l’exécution provisoire.
MOYENS DES PARTIES :
La SASU, [Localité 1] s’appuie sur le constat du 06 octobre 2022.
Le GRAND FOOD TRAILERS s’appuie sur le protocole d’accord signé entre la SASU, [Localité 1] et la SARL LE GRAND FOOD TRAILERS.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance et aux pièces versées au débat.
L’affaire a été plaidée le 17/02/2025 et mise en délibéré pour décision devant être rendue le 14 avril 2025, date à laquelle le délibéré a été repoussé au 19 mai 2025.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de la demande
Suite aux dysfonctionnements constatés, concernant le véhicule livré, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel les 19/12/2022 et 21/12/2022, visant les articles 2044 et suivants du Code Civil et 2052 du Code Civil.
L’article 2044 du Code Civil énonce que : « la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent une constatation à naître ».
L’article 2052 du Code Civile dispose que : « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même sujet ».
Ledit protocole en son article 6 stiple que « dès lors, suivant l’article 2052 du Code Civil, ledit accord transactionnel devra être vu comme ayant, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, et ne pourra être attaqué pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion ».
Dans le cas d’espèce, le protocole d’accord prévoyait, en ses articles 3 4 5 et 6 la remise en conformité et en état de fonctionnement l’ensemble de l’électroménager au plus tard le 15/01/2023.
L’expert, dans son rapport établi le 18/01/2023, soit postérieurement, précise dans ses conclusions « un accord est intervenu entre les parties présentes dans les termes repris dans le Protocole d’accord régularisé et joint aux présentes conclusions. »
La société SASU, [Localité 1] soutient que la société SARL LE GRAND FOOD TRAILERS n’a pas respecté son engagement de remise en fonctionnement de l’ensemble de l’électroménager, mais elle n’apporte au dossier aucune lettre ou courriel d’une quelconque réclamation à ce sujet, autre que la mise en demeure de son avocat du 10 août 2023, soit près de 7 mois après concernant une demande en dommages et intérêts.
Ainsi, la société SASU, [Localité 1] ne peut valablement prétendre que la société SARL LE GRAND FOOD TRAILERS n’a pas respecté ses engagements, et ce d’autant plus qu’elle ne demande des dommages et intérêts que pour la période du 01/10/2022 au 24/01/2023.
Le tribunal en déduit que l’électroménager était réparé au plus tard le 24 janvier 2023, et dira que la SARL LE GRAND FOOD TRAILERS a respecté les termes de son engagement dans le contrat d’accord transactionnel.
De son côté, la société SASU, [Localité 1], dans le cadre de l’accord transactionnel devait faire des concessions, notamment s’abstenir d’introduire une action en justice sur les dysfonctionnements constatés.
Aux termes de l’article 2052 du Code Civil, le protocole transactionnel fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même sujet.
L’action en dommages et intérêts pour perte d’exploitation pour une période ayant commencé avant la signature du protocole d’accord ne peut donc qu’être déclarée irrecevable.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC et les dépens
La société SARL LE GRAND FOOD TRAILERS a engagé des frais non répétables pour organiser sa défense, le Tribunal lui allouera la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société SASU, [Localité 1] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles 2044 et 2052 du Code Civil ;
Déclare irrecevable la demande de la société SASU, [Localité 1] ;
Condamne la société SASU, [Localité 1] à payer la somme de 500,00 € à la société LE GRAND FOODTRAILERS (SARL) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société SASU, [Localité 1] en tous les dépens de l’instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l’assignation, et les frais de mise à exécution de la présente décision.
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
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