Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 22 mai 2025, n° J2024000491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000491 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DISTRIMU c/ SA COMPAGNIE FRANCAISE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, SA COFACE |
Texte intégral
Copie exécutoire : ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL – Maître Denis Gantelme Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000491
AFFAIRE 2024024634
ENTRE :
SAS DISTRIMU, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 903793511
Partie demanderesse : assistée de Me ABADA Houda Avocat (RPJ088819) et comparant par Me le FOYER de COSTIL Christine Avocat (B507)
ET :
SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 552069791
Partie défenderesse : comparant par Maître Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL – Avocat (R32)
AFFAIRE 2024032062
ENTRE :
SAS DISTRIMU, dont le siège social est [Adresse 3] -RCS B 903793511
Partie demanderesse : assistée de Me ABADA Houda Avocat (RPJ088819) et comparant par Me le FOYER de COSTIL Christine Avocat (B507)
ET :
SA COMPAGNIE FRANCAISE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 552069791 Partie défenderesse : comparant par Maître Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL – Avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
1. La société DISTRIMU, crée le 4 octobre 2021, a une activité de « commerce non spécialisé » ; COFACE a une activité d’assurance-crédit.
* DISTRIMU a souscrit auprès de la COFACE, le 6 janvier 2022 à effet du 1 er janvier 2022 pour une durée d’une année prenant fin le 31 décembre 2022, un contrat d’assurance-crédit EasyLiner destiné à la garantir contre le risque de non-paiement de ses créances incontestées.
3. Ce contrat prévoit des conditions d’utilisation avec notamment l’obtention par l’assuré, avant la livraison des marchandises assurées, d’une décision de crédit positive sur
l’acheteur, puis, en cas d’impayés, une déclaration par l’assuré à COFACE, avec l’envoi, dans les 30 jours à compter de la date de déclaration de sinistre, de différents justificatifs.
4. DISTRIMU soutient avoir obtenu un agrément sur un acheteur, la société Batineos, et déclare un sinistre d’un montant d’un montant de 167 890,20 € « au titre de plusieurs lettres de change tirées sur la société SMC (sic) Batineos et revenues impayées à leur échéance » ; elle réclame l’indemnisation de cette créance auprès de COFACE, qui refuse de mettre en jeu sa garantie.
5. Après une mise en demeure infructueuse le 13 décembre 2022, DISTRIMU engage, le 3 avril 2024, la présente instance à l’encontre de la COFACE ; elle est enrôlée sous le n° RG 2024024634. Puis, le 16 mai 2024, elle assigne à nouveau la COFACE en précisant la raison sociale entière du défendeur ; cette instance est enrôlée sous le n° RG 2024032062 et DISTRIMU demande la jonction des deux procédures.
Procédure
RG 2024024634
6. Par acte extrajudiciaire du 03 avril 2024 signifié à personne habilitée, DISTRIMU assigne COFACE, et demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1104 du Code civil, Vu l’article 1194 du Code civil, Vu l’article 1217 du Code civil, Vu l’article 1171 du Code civil, Vu l’article 1110 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* a) DECLARER non écrite la clause de déchéance de garantie en raison de son caractère abusif ;
* b) CONDAMNER la société COFACE COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR à couvrir la créance de la société DISTRIMU conformément au contrat conclu en date du 10 janvier 2022 ;
* c) CONDAMNER la société COFACE COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR à verser à la société DISTRIMU un montant de 167.890,20 € outre intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité et jusqu’à complet paiement ;
* d) CONDAMNER la même au paiement de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
* e) CONDAMNER la société COFACE COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR à verser à la société DISTRIMU la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance ;
7. A l’audience du 12 mars 2025, elle réitère ses demandes, en visant de plus l’article 367 du code de procédure civile, et, y ajoutant, :
* a) demande au tribunal d’ORDONNER la jonction des instances pendantes devant la 18ème chambre du Tribunal de commerce de PARIS portant les n° RG 2024024634 et 2024032062 ;
* b) Et porte sa demande au titre de l’article 700 à 5 000 euros.
8. A l’audience du 12 mars 2025, COFACE, dans ses conclusions n°4, demande au tribunal de :
* a) Déclarer irrecevables les demandes de la société DISTRIMU et les rejeter purement et simplement,
* b) Subsidiairement déclarer mal fondées les prétentions de la société DISTRIMU ; l’en débouter purement et simplement en toutes fins qu’elles comportent,
* c) Condamner la société DISTRIMU à payer à COFACE une somme de 5 000 € au titre des frais de l’article 700 du CPC,
* d) Condamner la société DISTRIMU aux entiers dépens.
RG 2024032062
9. Par acte extrajudiciaire du 16 mai 2024 signifié à personne habilitée, DISTRIMU assigne COFACE, et soutient les mêmes demandes que celles présentées dans l’instance n° RG 2024024634, et, y ajoutant, demande au tribunal d’ORDONNER la jonction des instances pendantes devant la 18ème chambre du Tribunal de commerce de PARIS portant les n° RG 2024024634 et 2024032062 ;
10. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
11. Les parties régulièrement convoquées à l’audience du 30 avril 2025 sont présentes par leurs conseils ; après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
12. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
13. DISTRIMU, demanderesse, fait valoir, à l’appui de sa demande que :
* a) Elle est bénéficiaire d’une police d’assurance-crédit et COFACE a accepté de prendre en charge son débiteur ;
* b) Elle a effectué ses déclarations de sinistre selon les modalités contractuelles et produit les justificatifs nécessaires ;
* c) La clause de résiliation invoquée par COFACE revêt un caractère abusif et doit être déclarée non écrite ;
14. COFACE, défenderesse, réplique que :
* a) COFACE fait valoir que l’adresse indiquée par DISTRIMU, d’abord dans son assignation puis dans ses dernières conclusions, ne correspond pas à un siège effectif; que DISTRIMU ne comparait pas valablement;
* b) Que si COFACE bénéficiait d’une décision favorable du tribunal, elle ne pourrait la faire exécuter à l’encontre de DISTRIMU, cette dernière étant introuvable ;
* c) Il y a donc un motif sérieux d’irrecevabilité ;
SUR CE,
Quant à la jonction
15. Le tribunal relève que les affaires n° RG 2024024634 et n° RG 2024032062 concernent les mêmes parties : DISTRIMU, en demande, COFACE en défense ; qu’elles ont le même objet
16. En conséquence, il joindra les deux procédures sous le n° J2024000491 ;
Quant à l’irrecevabilité soulevée par COFACE
17. L’article 54 du Code de procédure civile dispose : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L’objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. » ;
18. L’article 114 du Code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » ;
19. L’assignation du 03 avril 2024 mentionne pour adresse de DISTRIMU le [Adresse 1] ; COFACE produit (pièce n°02) l’extrait du RCS du greffe du tribunal de commerce de Bobigny (93), accompagné d’un procès-verbal selon lequel l’assemblée des associés de DISTRIMU a, le 19 novembre 2023, décidé le transfert du siège de la société au [Adresse 3] (93) ; l’adresse de l’assignation n’est donc pas conforme à celle figurant sur le Kbis ;
20. DISTRIMU produit aussi (sa pièce n°13) un « contrat de logistique » qui aurait été conclu entre la société JRD Logistique, dont le siège est [Adresse 4], qui n’est pas dans la cause, et la SASU DISTRIMU, dont le siège est, selon ce contrat, «[Adresse 5] » ; ce document est daté du 1er novembre 2024, et a pour annexe une attestation de JRD Logistique datée du 1er novembre 2024 ; cet acte est signé, pour DISTRIMU, par Mme [V] [I], et pour JRD Logistique par M. [Z] [I], homonyme et peut-être parent de Mme [I] ; il contient des termes de « bailleur » et « preneur » qui n’ont pas leur place dans un contrat de prestation de services ;
21. Le tribunal relève, de première part, que ce document n’apparaît dans la procédure que le 12 mars 2025, 11 mois après l’assignation, avec les deuxièmes conclusions de DISTRIMU ; il observe de deuxième part que Mme [I] (de son nom de jeune fille [V] [C]) est l’ancienne gérante de DISTRIMU, fonction dont elle a démissionné le 19 novembre 2023, en même temps qu’elle cédait ses parts de la société au nouveau gérant, M. [H] [M] comme l’indique la pièce n°02 de COFACE précitée ; DISTRIMU, à qui incombe la charge de la preuve, ,ne nous démontre pas à quel titre Mme [I] aurait engagé son ex-société un an après être sortie du capital ;
22. Le tribunal dit ce document non probant ;
23. COFACE produit sous son n°01 le constat d’un commissaire de justice, Me [L], qui s’est rendu le 19 septembre 2024 à l’adresse indiquée par DISTRIMU, [Adresse 3] (93) ; il relève qu’il n’y a sur place qu’une série de boîtes aux lettres dont une boîte aux lettres sur laquelle le nom DISTRIMU a été ajouté au feutre ; il ajoute « qu’un agent de sécurité sur place vient spontanément me voir et sur ma demande m’indique que la société DISTRIMU n’est plus ici depuis un moment et
CS – PAGE 5
qu’une personne de la société lui a demandé de ne plus accepter de courrier. Il ajoute qu’il n’existe aucun local d’habitation à l’adresse. » ;
24. COFACE produit également (sa pièce n°03) une sommation de communiquer l’adresse du lieu de l’exercice effectif transmise lors de l’audience du 23 octobre 2024, et qui est restée sans réponse ;
25. Le tribunal retient de ces pièces et des débats que rien ne démontre la réalité du siège de DISTRIMU, que ce soit dans l’assignation, ni à l’adresse figurant dans ses dernières écritures, l’indication du [Adresse 3] figurant sur le Kbis étant démentie par le constat du commissaire de justice et l’absence de réponse de DISTRIMU à la sommation de communiquer du 23 octobre 2024, remise plus de 6 mois avant la date de l’audience ;
26. Le tribunal a constaté que DISTRIMU, défendeur à la fin de non-recevoir, échoue à démontrer la réalité de son siège social ;
27. Il en découle que COFACE, si elle devait obtenir une décision en sa faveur, notamment, sur un débouté des demandes de DISTRIMU, une condamnation de celleci au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ne serait pas en mesure de la faire exécuter ;
28. Le tribunal dit qu’il s’agit d’un grief sérieux, qui satisfait les conditions de l’article 114 du Code de procédure civile précité ;
29. En conséquence, il dit nulle l’assignation et prononcera l’irrecevabilité des demandes de DISTRIMU ;
Sur les dépens et l’article 700 CPC
30. Pour faire valoir ses intérêts, la COFACE a dû engager des frais non compris dans les dépens en conséquence, le tribunal condamnera DISTRIMU à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
31. Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire
* a) Joint les causes enrôlées sous les numéros n° RG 2024024634 et n° RG 2024032062 sous le n° J2024000491,
* b) Dit irrecevables les demandes de DISTRIMU pour nullité de l’assignation et les rejette,
* c) Condamne la SAS DISTRIMU aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
* d) Condamne la SAS DISTRIMU à payer à SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE une somme de 5 000 € au titre des frais de l’article 700 du CPC,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 07 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Finances publiques ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Suppléant ·
- Créance
- Bon de commande ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Annonce ·
- Procédure civile ·
- Intérêt de retard ·
- Prestation ·
- Recouvrement ·
- Intérêt légal ·
- Procédure
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva ·
- Courriel ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Entreprise
- Adresses ·
- Mettre à néant ·
- Assignation ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Intérêt légal ·
- Retrait ·
- Dépens ·
- Débats ·
- Minute
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Place de marché ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Indemnité de résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Signification
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Option ·
- Exécution ·
- Frais de justice ·
- Réponse ·
- Dividende ·
- Activité ·
- Adresses
- Mandataire judiciaire ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Caution solidaire ·
- Remboursement ·
- Intérêt de retard ·
- Délai de paiement ·
- Resistance abusive ·
- Ukraine ·
- Intérêts conventionnels ·
- Marches ·
- Dette
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Vente en gros ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Entreprise ·
- Conversion
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Sursis à statuer ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Travail ·
- Procédure ·
- Action ·
- Subsidiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.