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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 21 janv. 2025, n° 2024R00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Janvier 2025
N• de RG : 2024R00330
N • MINUTE : 2025R00031
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [E] [H] [Adresse 1] comparant par Me Magali SUROWIEC [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [F] [Adresse 3] comparant par Me PATRICK VASSAS [Adresse 4] (G0346)
* SARL THERMOCHAUFF IDF [Adresse 5] Représentant légal : M. [T] [F], Gérant, [Adresse 3] comparant par Me PATRICK VASSAS [Adresse 4] (G0346)
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 7 Janvier 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Janvier 2025
La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RESUMÉ DES FAITS
M. [T] [F] dont le domicile est situé à [Localité 1] est gérant et associé à hauteur de 50% de la société THERMOCHAUFF.IDF dont le siège social est situé à [Localité 2]. Cette société a pour activité le dépannage de matériels de chauffage (régulations, chaudières), la mise en route et dépannage de brûleurs fuel et gaz, la création et la modification d’installation gaz liées ou non à la pose de brûleurs et les travaux de plomberie.
M. [E] [H], dont le domicile est situé à [Localité 2] (RCS Bobigny n°383 933 942) est associé à hauteur de 50% de la société THERMOCHAUFF.IDF.
M. [H] reproche à M. [F] outre de nombreuses fautes de gestion, de méconnaitre sa qualité d’associé, ce qui mettraient selon lui en péril la pérennité de la société THERMOCHAUFF.IDF. Pour ces raisons, il demande le dessaisissement de M. [F] en tant que gérant de cette société et la nomination d’un administrateur provisoire.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 25 janvier 2024, sommes saisi par assignation en date du 28 Juin 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
M. [E] [H] assigne M. [T] [F] et la SARL THERMOCHAUFF IDF à comparaître à l’audience publique des référés du 18/07/2024
La demande tend à voir :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence
* Déclarer Monsieur [E] [H] recevable en sa demande ;
* Dessaisir Monsieur [T] [F] de ses fonctions de gérance de la société THERMOCHAUFF.IDF ;
* Désigner un administrateur provisoire de la société THERMOCHAUFF.IDF qui aura pour mission de :
* Gérer et administrer les affaires courantes de la société THERMOCHAUFF.IDF, et à ce titre accomplir tous les actes nécessaires au fonctionnement de la société,
* Tenir informé l’ensemble des associés de la société THERMOCHAUFF.IDF du déroulement de sa mission.
* Dire que l’administrateur provisoire pourra saisir le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny sur simple requête de toute demande d’autorisation spéciale
lorsqu’un acte lui paraît nécessaire à la préservation de l’intérêt social et qu’il n’est pas un acte d’administration des affaires courantes ;
* Autoriser l’administrateur provisoire à se faire assister par toute personne compétente de son choix ;
* Dire qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
* Dire que la rémunération de l’administrateur provisoire sera fixée par Le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny ;
* Dire que les dépens seront à la charge de la société THERMOCHAUFF.IDF
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024R00330 a été appelée aux audiences du 18 juillet 2024 et du 7 janvier 2025.
A l’audience du 18 juillet 2024, conformément aux dispositions des articles 127 et suivants du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à trois audiences de conciliation qui se sont tenues le 5 septembre 2024, le 24 octobre 2024 puis le 12 décembre 2024, en présence pour cette dernière, des défendeurs en personne.
La conciliation n’ayant pas abouti, l’affaire a été renvoyée à l’audience de référé du 7 janvier 2025.
Les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience du 7 janvier 2025.
A la barre, le conseil de la M. [E] [H] a maintenu sa demande exposée cidessus, soulignant l’urgence de la décision à prendre et déplorant que les démarches amiables effectuées auprès des défendeurs n’aient pas abouti.
La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21 janvier 2025.
Le 9 janvier 2025, le conseil des défendeurs a adressé un courrier électronique au greffe du Tribunal de commerce de Bobigny aux termes desquels il expose avoir « (…) découvert la convocation pour l’audience du 07 janvier à mon retour de congés, le même jour dans l’aprèsmidi.
N’ayant pu développer la défense de mes clients, en application des articles 430 à 446 du CPC et plus particulièrement l’article 444, je sollicite de votre tribunal, la réouverture des débats(…). »
En réponse datée du 10 janvier, le conseil de M. [H] s’oppose à cette demande.
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats
L’article 444 du code procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avait été demandés.
Au cas présent, l’affaire a été introduite par assignations du 28 juin 2024, remises en étude et comprenant l’ensemble des pièces à l’appui de la demande.
Deux jours avant la première audience de référé du 18 juillet 2024, le conseil de la société THERMOCHAUFF.IDF et de Monsieur [T] [F] a demandé « un renvoi afin de pouvoir préparer la défense dans les meilleures conditions, ayant été saisi vendredi dernier ».
A la suite de l’échec de la tentative de conciliation consécutif à trois audiences les 5 septembre, 24 octobre et 12 décembre 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de référé du 7 janvier 2025 par courrier du 23 décembre 2024.
Il sera rappelé que la faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats relève de son pouvoir discrétionnaire.
Au vu des développements précédents, de l’ancienneté de ce litige s’agissant d’une saisine en référé, le tribunal considère que les défendeurs ont disposé d’un délai suffisant pour s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit et de fait qui leur avait été demandés.
En conséquence, Nous dirons n’y avoir lieu à réouverture des débats.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, en application de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’urgence ne constitue pas une condition nécessaire à l’application de l’alinéa 1 de l’article 873 du code de procédure civile dès lors que celle-ci se déduit de l’imminence du dommage invoqué et du caractère actuel du trouble manifestement illicite.
De même, les mesures conservatoires ou de remise en état peuvent être ordonnées, même en présence d’une contestation sérieuse.
La désignation d’un administrateur provisoire demeure une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Au cas présent, il apparaît que les deux associés de la société THERMOCHAUFF.IDF, M. [T] [F], gérant et associé à hauteur de 50% de THERMOCHAUFF.IDF et M. [E] [H], également associé à hauteur de 50% et ex-salarié, se trouvent depuis plusieurs mois dans une situation conflictuelle avérée.
M. [E] [H] critique l’opacité et la mauvaise gestion de cette société par M. [T] [F], qui aurait selon lui pour but final de mettre en péril la société, de la liquider
et de transférer gratuitement un grand nombre de contrats de l’entreprise THERMOCHAUFF.IDF à une autre société qui devrait ensuite l’embaucher jusqu’à son départ à la retraite.
Cette mésentente est en outre exacerbée par les relations personnelles entre les deux associés, M. [E] [H] reprochant à M. [T] [F] de l’avoir violemment frappé au visage le 27 mai 2024 lors d’une dispute entre associés, entraînant une interruption temporaire de travail pour une durée de 8 jours.
A la suite de cette altercation, M. [H] a été licenciée de la société pour faute lourde.
Quand bien même certaines allégations ne sont pas étayées par des éléments de preuve, cet exposé atteste d’une situation de blocage, dont l’ampleur est telle à ce jour que la pérennité de l’entreprise est susceptible d’être engagée, au-delà des difficultés d’organisation et de tenue des assemblées générales dans un contexte de répartition à parité du capital social.
Il apparaît au surplus que le projet de vente des locaux professionnels loués à THERMOCHAUFF.IDF par la SCI T.S.F. (détenue à hauteur de 33% par M. [H] et radiée d’office le 18 octobre 2024 par le greffe du tribunal de commerce de Bobigny) est, selon le demandeur, entachée d’irrégularité faute pour la SCI d’avoir informé M. [H] de cette décision et du prix proposé.
Il résulte de ces éléments que l’ affectio societatis, fondant toute société et lui permettant de poser les bases d’une entente mutuelle fondée sur le respect et la confiance, est aujourd’hui gravement altéré.
Toutefois, le désaccord entre associés, sauf si le fonctionnement des organes sociaux est entravé et si une atteinte précise aux intérêts de la société sont établis, est insuffisant à justifier la désignation d’un administrateur provisoire.
En l’espèce, les documents versés aux débats ainsi que derniers résultats financiers connus ne démontrent pas un péril imminent menaçant la pérennité à court terme de la société THERMOCHAUFF.IDF justifiant la mesure demandée.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [E] [H] de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Monsieur [E] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamnons Monsieur [E] [H] aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 56,14 Euros TTC (dont 9,14 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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