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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. jerome l'hurriec, 10 mars 2025, n° 2024010813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024010813 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE 2024010813
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
ENTRE : La société TETE DE LOUP NETTOYAGE – SARL, dont le siège social est situé [Adresse 2],
Représentée par Maître Cédric ROBERT, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 4). ET : La société FUSION IMMOBILIER – SARL, dont le siège social est situé [Adresse 1].
Défenderesse,
Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Jérôme L’HURRIEC, Président de Chambre, JeanBaptiste PLANTIN, Arnaud GUEDON, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Jérôme L’HURRIEC, Président de Chambre, JeanBaptiste PLANTIN, Arnaud GUEDON, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 10 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 10 Mars 2025 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître [Z] [P], Commissaire de Justice à [Localité 3] en date du 29 Novembre 2024, la société TETE DE LOUP NETTOYAGE a assigné la société FUSION IMMOBILIER pour :
Constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société FUSION IMMOBILIER ; Condamner la société FUSION IMMOBILIER à payer à la société TETE DE LOUP NETTOYAGE la somme de 17.127,90 euros TTC euros au titre des échéances non-payées ; Condamner la société FUSION IMMOBILIER à payer à la société TETE DE LOUP NETTOYAGE les intérêts de droit à compter de la date de chaque facture émise impayée ; Condamner la société FUSION IMMOBILIER à payer à la société TETE DE LOUP NETTOYAGE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner la société FUSION IMMOBILIER à payer à la société TETE DE LOUP NETTOYAGE la somme de 5.000 euros hors taxes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamner aux entiers dépens.
Attendu que la société FUSION IMMOBILIER, bien que régulièrement convoquée ne comparait pas à l’audience, ni personne pour elle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’assignation, vu les pièces,
Que les documents versés aux débats permettent d’établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la société TETE DE LOUP NETTOYAGE n’a pu obtenir le paiement de sa débitrice ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la société TETE DE LOUP NETTOYAGE et de constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société FUSION IMMOBILIER ;
Qu’il y a lieu de condamner la société FUSION IMMOBILIER à payer à la société TETE DE LOUP NETTOYAGE la somme de 17.127,90 euros TTC euros au titre des échéances non payées ;
Qu’il y a lieu de débouter la société TETE DE LOUP NETTOYAGE au titre de sa demande d’intérêts de droit, faute de précision ;
Que la mauvaise foi de la défenderesse n’étant pas prouvée, la société TETE DE LOUP NETTOYAGE sera déboutée de sa demande de paiement à titre de dommages et intérêts ;
Qu’il y a lieu de condamner la société FUSION IMMOBILIER à payer à la société TETE DE LOUP NETTOYAGE l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui sera réduite et évaluée la somme de 700 euros ;
Que la société FUSION IMMOBILIER succombant, devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Constate la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société FUSION IMMOBILIER ;
Condamne la société FUSION IMMOBILIER à payer à la société TETE DE LOUP NETTOYAGE la somme de 17.127,90 euros TTC euros au titre des échéances non payées ;
Déboute la société TETE DE LOUP NETTOYAGE du surplus de ses demandes ;
Condamne la société FUSION IMMOBILIER à payer à la société TETE DE LOUP NETTOYAGE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société FUSION IMMOBILIER aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 10 Mars 2025.
Le Greffier associé, Frédéric BARBIN
Le Président de Chambre, Jérôme L’HURRIEC
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