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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, audience des réf., 18 mars 2026, n° 2025006232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025006232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Rôle 2025 006232
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 18 mars 2026 Juge des référés : Monsieur Louis-Jacques URVOAS Greffier : Madame Sabrina PÉRIN Débats : en audience publique le 18 mars 2026
DEMANDEUR :
[Localité 1] (SAS) – [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HOURIEZ, de la SCP ARMAND – CHAT & ASSOCIES, avocat au barreau de Chambéry, substitué par Me Victor AVERLANT, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE (COPV) [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Me Thomas CARRERA, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Caen, substitué par Me Julia HÉRAUT, avocate au barreau de Rouen
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d’huissier délivré le 4 juin 2025 auquel il est fait référence pour l’exposé des faits et le rappel de la procédure, la société [Localité 1] a fait assigner devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l’audience du 18 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE afin de voir :
* juger la société [Localité 1] recevable et bien fondée en sa demande d’appel en cause à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE, dans l’instance pendante devant le Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen;
* juger que la régularité du paiement effectué par ladite banque est expressément contestée ce qui justifie son appel en cause ;
* juger que l’intervention en la cause de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE est nécessaire pour permettre une solution complète et équitable du présent litige, afin qu’elle soit entendue sur la régularité, la légitimité et les modalités du paiement litigieux, conformément à l’article 331 du code de procédure civile ;
* juger que la décision à intervenir dans l’instance pendante devant le Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen sera rendue commune et opposable à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE ;
* ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance principale initiée par la
société ADB ROUEN 1NVEST enrôlée sous le numéro 2025 004225 devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen ;
* réserver les dépens.
Par voie de conclusions en date du 16 mars 2026, la société [Localité 1] demande au Président du tribunal de :
* donner acte à la société [Localité 1] (OXIA) de son désistement d’instance concernant l’appel en cause dirigé contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE, par assignation signifiée le 4 juin 2025 ;
* déclarer parfait le désistement d’instance ;
* constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de commerce de Rouen concernant cet appel en cause ;
* donner acte à la société [Localité 1] (OXIA) de son offre de supporter les dépens de l’instance par elle engagée contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l’audience, la société [Localité 1] a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.
Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d’instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et notre dessaisissement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de commerce de Rouen.
Laissons à la charge de la société [Localité 1] les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Signée par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, Président du tribunal, et Madame Sabrina PÉRIN, greffière d’audience.
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