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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, procedures collectives, 8 sept. 2025, n° 2025000821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025000821 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 08/09/2025 AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE Monsieur [W] [C] [O] CIP 4875 Affaire 2025000821
Dans le dossier de :
Monsieur [W] [C] [O] [Adresse 1] RCS A 533912119 (2020A00034)
Gérant : Monsieur [W] [C] [O] [Adresse 2] [Localité 1]
Ont été convoqués à l’audience :
Monsieur [W] [C] [O] la SELARL AJRS en la personne de Me [R] [I] (Administrateur judiciaire) Maître [L] [X] (Mandataire judiciaire)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Auxerre Mis en délibéré le : 08/09/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges.
Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 08/09/2025.
Par jugement en date du 10/03/2025 le Tribunal des Activités Économiques de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Monsieur [W] [C] [O] [Adresse 1].
Ce même jugement a ouvert une période d’observation pour une durée de six mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce, avec passage intermédiaire en Chambre du Conseil le 08/09/2025.
Ce Tribunal a indiqué aux parties présentes la date à laquelle il sera statué sur le rapport d’enquête selon l’article L.631-15 du Code de Commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de la date d’audience et ont été invitées à se présenter en Chambre du Conseil.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites qu’il ressort de la période d’observation :
* une activité cantonnée à quelques prestations de suivi de chantiers, sans développement notable,
* une dépendance quasi exclusive à un client unique (SAS PGP DESIGN),
* une certaine coopération de la part de l’entrepreneur individuel avec le rétablissement de la comptabilité de la société par le nouvel expert-comptable et la communication des bilans des années passées qui n’avaient jamais été faits jusqu’alors,
* une certaine reconstitution de la trésorerie (10 K€ à date),
* des documents comptables toujours manquants (compte de résultat de la période d’observation et prévisionnel)
En effet, des carences subsistent dans la fourniture des éléments comptables nécessaires pour apprécier concrètement l’état de la société, ce qui limite la capacité d’analyse et rend difficile toute projection quant à un redressement durable et notamment l’arrêté d’un plan de redressement malgré un passif définitif de 49 K€. Ces éléments à transmettre sont donc indispensables pour envisager la suite de la procédure et des propositions de plan.
Cependant, l’Administrateur judiciaire rappelle la très bonne collaboration du dirigeant et de son expertcomptable pour le rétablissement des comptes annuels et leur transmission à l’Administrateur judiciaire au titre des exercices précédents même si à date ni 2023 ni 2024 n’ont été communiqués.
En raison de l’expiration de la première période d’observation, un second renouvellement est indispensable pour envisager l’issue de la procédure. L’Exposante est donc favorable à un renouvellement de la période d’observation à compter du 10/09 pour 6 mois supplémentaires mais demande un renvoi à court-terme afin que soient communiqués les résultats de la période d’observation maintenant que les bilans précédents ont été établis.
L’Administrateur judiciaire requiert le maintien de la période d’observation et le renvoi de l’affaire au 06/10 pour analyser la situation financière de la société et ses projections futures.
Le Mandataire judiciaire s’associe à cette demande afin d’une part de finaliser les opérations de vérification du passif et d’autre part d’obtenir les éléments comptables sollicités par l’administrateur judiciaire. Le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit du 08/09/2025, requiert le maintien de la période d’observation.
Attendu que le Parquet requiert le renouvellement de la période d’observation pour une seconde durée de 6 mois.
Sur ce,
Attendu, conformément aux dispositions de l’article R.621-9 du Code de Commerce, que la période
d’observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l’article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois […]. Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d’observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L.631-7 du Code de Commerce alinéa 2, la durée maximale de la période d’observation, dans le cadre du redressement judiciaire, peut être
exceptionnellement prolongée à la demande du Procureur de la République pour une durée maximale de 6 mois.
Attendu que le Ministère public requiert le renouvellement de la période d’observation pour une seconde durée de six mois.
Attendu que la poursuite d’activité n’a pas généré de nouvelles dettes d’exploitation et qu’il est dans l’intérêt des créanciers, de la pérennité de l’activité et de la sauvegarde des emplois d’autoriser le renouvellement de la période d’observation.
Attendu qu’il échet en conséquence de statuer en les termes ci-après :
Par ces motifs,
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l’audience et entendu en ses réquisitions.
ORDONNE, conformément aux dispositions de l’article L.621-3 du Code de Commerce, le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 10/03/2026.
RENVOIE le dossier à l’audience du 10/11/2025 à 14:15 pour faire le point sur la situation de l’entreprise.
ORDONNE la communication de la présente décision aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 et aux éventuels contrôleurs.
ORDONNE la mention de la présente décision aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l’article R. 621-8.
ORDONNE à Monsieur le Greffier de notifier la présente décision aux parties.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -620,94 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
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