Tribunal de commerce / TAE de Nantes, Chambre jerome l'hurriec, 10 mars 2025, n° 2025000017
TCOM Nantes 10 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que les documents versés aux débats établissent que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible, et que la demande est régulière, recevable et bien fondée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    Le tribunal a jugé que la société LPTT RENOVATION, en succombant, devait payer à la société HORIZON une indemnité au titre de l'article 700, qui a été évaluée à 250 euros.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    Le tribunal a rappelé que la société LPTT RENOVATION, en succombant, devait supporter les dépens, y compris les frais de greffe.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nantes, ch. jerome l'hurriec, 10 mars 2025, n° 2025000017
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nantes
Numéro(s) : 2025000017
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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