Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 5 mai 2026, n° 2024J00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00638 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00638
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 mai 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Stéphane VINAZZA, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 03 février 2026 devant Monsieur Stéphane VINAZZA, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 5 mai 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS [G] [I]
Immatriculée sous le numéro 794 521 823, ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par :
Maître Beyza BAYDUR, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS LE NEW DELICE 31
Immatriculée sous le numéro 910 643 485, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par : Maître Laurent FABIANI, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 05/05/2026 à Maitre [Q] [S]
LES FAITS
La société [G] [I] est spécialisée dans le commerce de gros de produits surgelés.
La société LE NEW DELICE 31 exerce l’activité de restaurant sous l’enseigne « Ô [R] ».
Après plusieurs factures et règlements, six factures émises entre mai et juin 2023, pour un montant total de 3 204,34 €, sont restées impayées malgré relances et mise en demeure.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Sur requête de la SAS [G] [I], Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse a, par ordonnance en date du 15 février 2024 enjoint la SAS LE NEW DELICE à lui payer les sommes de 3 204,34 € € en principal et 240 € au titre des frais de recouvrement ;
L’ordonnance a été signifiée non à personne le 3 mars 2024.
Le 5 juin 2024, une saisie attribution partielle a été diligentée par acte de commissaire de justice.
Le 3 juillet 2024, la société NEW DELICE 31 a formé opposition à l’ordonnance.
Les parties régulièrement convoquées, l’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00638.
La société [G] [I] dans ses dernières conclusions demande au tribunal de :
Vu article 1217 du Code civil, Vu l’article 1582 du Code civil, Vu les pièces, Vu la jurisprudence,
* Condamner la SAS LE NEW DELICE31 à verser à la SASU [G] [I] la somme de 3 204,34 € au titre des factures impayées,
* Condamner la SAS LE NEW DELICE31 au paiement des intérêts de retard aux taux légaux à compter du 22 décembre 2023 ainsi que de la somme de 240 € au titre de frais de recouvrement des factures,
* Condamner la SAS LE NEW DELICE31 à verser la somme de 3 000 € à la SASU [G] [I] au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la SAS LE NEW DELICE 31 aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie attribution.
[G] [I] soutient l’existence d’un usage commercial établi entre les parties.
Elle fait valoir pour cela :
La régularité des factures émises,
La preuve des commandes et livraisons par bons de commande et échanges électroniques,
L’absence de contestation des créances avant l’introduction de l’instance,
Les dispositions des articles 1217 et 1582 du Code civil sur l’exécution des obligations contractuelles.
En défense, la société NEW DELICE demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 9, 15, 16, 700 et 1418 du Code de procédure civile,
Vu notamment les articles 1103, 1343-2, 1353, 1366 et 1367 du Code civil,
Vu notamment les articles 242 nonies A de l’annexe II du Code général des impôts et L 441-9 du Code de commerce
* Dire et juger l’opposition formée par la société LE NEW DÉLICE 31 recevable et bien fondée ;
* Dire et juger que la communication par [G] [I] de pièces nouvelles à huit jours de l’audience constitue une violation du contradictoire (CPC art. 15-16) ;
* Déclarer irrecevable et écarter des débats, les pièces n° 12 et 13 (échanges WhatsApp ou autres impossibles à identifier) ;
* Dire et juger que ces documents, dépourvus de métadonnées et de certification, ne satisfont pas aux conditions de l’écrit électronique (C. civ. 1366-1367) ;
* Constater qu’aucune commande, livraison, ni contrat n’ont été établis ;
* Constater que les factures sont incohérentes ne respectant aucune règle légale, notamment de numérotation
* Dire et juger qu’aucune obligation certaine, liquide et exigible n’existe ;
* Dire et juger que les factures produites sont incohérentes et irrégulières ;
* Débouter la société [G] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la société [G] [I] à verser à LE NEW DÉLICE 31 la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC vu le comportement déloyal et blâmable.
* Condamner la société [G] [I] aux entiers dépens ;
* Réserver expressément à la société LE NEW DÉLICE 31 le droit d’engager toute action ultérieure pour procédure abusive.
La société LE NEW DÉLICE 31 conteste l’existence même de la créance, elle affirme qu’aucune commande n’a été passée sans paiement immédiat et fait valoir l’absence de contrat écrit, de bons de commande ou de livraison signés ainsi que de preuve de livraison postérieure au paiement.
La société LE NEW DÉLICE 31 soulève la communication tardive des pièces (WhatsApp) à huit jours de l’audience, en les qualifiant d’apocryphes et non vérifiables.
La société LE NEW DÉLICE 31 met en doute la valeur probante des factures, notamment en raison d’irrégularités dans la numérotation, de l’absence de mentions légales (TVA, nom exact de la société), de l’utilisation du nom commercial « Ô [R] » au lieu de la dénomination sociale.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, le tribunal ne statuera pas sur cellesci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité et la valeur probante des échanges WhatsApp (pièces n°12 et 13) :
La société défenderesse soutient que les échanges WhatsApp produits par la société [G] [I] seraient apocryphes, non vérifiables et donc irrecevables. Cette argumentation sera écartée pour les raisons suivantes :
Conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, dès lors qu’il permet d’identifier l’auteur et garantit l’intégrité de son contenu.
Les captures d’écran produites par la société [G] [I] mentionnent clairement l’identité des interlocuteurs, les dates, et le contenu des échanges, ce qui satisfait aux exigences légales. En tout état de cause, ces éléments constituent à tout le moins un commencement de preuve par écrit, au sens de l’article 1362 du Code civil, corroboré par les factures, les bons de commande et les paiements antérieurs.
Il est établi que les commandes étaient régulièrement passées par téléphone ou via WhatsApp, sans bon de commande signé, ce que la société LE NEW DELICE 31 n’a jamais contesté avant l’introduction de la présente instance. Cette tolérance contractuelle, fondée sur un usage constant, permet de démontrer l’existence d’un accord commercial tacite, conformément à l’article 1358 du Code civil.
La procédure devant le Tribunal de commerce étant orale, les pièces peuvent être produites jusqu’à l’audience. En l’espèce, les pièces litigieuses ont été communiquées avant l’audience, permettant à la partie adverse d’en débattre utilement. Il ne peut donc être valablement soutenu que le principe du contradictoire aurait été violé.
La société LE NEW DELICE 31 n’a jamais contesté les factures ni les livraisons avant l’ordonnance d’injonction de payer, malgré les relances et les mises en demeure. Ce silence prolongé constitue un comportement contradictoire, révélateur d’une acceptation tacite des prestations.
Les captures d’écran WhatsApp sont issues d’un logiciel courant, identifiable, et présentent une cohérence parfaite avec les dates de facturation et les produits livrés. La démonstration de leur authenticité s’avèrerai inutile.
Les pièces n°12 et 13 seront déclarées recevables et versées aux débats, les demandes de la société LE NEW DELICE 31 tendant à leur exclusion seront rejetées.
Sur la demande en paiement de la somme de 3 204,34 € au titre des factures impayées :
Selon la doctrine, les usages commerciaux sont des règles nées d’une pratique commerciale répétée entre professionnels et considérées comme normale au sein d’une profession, ils sont notoires entre les maquignons et les marchands de bestiaux, pour qui, le simple fait de « toper » suffit pour sceller l’engagement des parties. Il existe entre les fournisseurs de produits surgelés et les petits commerçants/restaurateurs un usage commercial similaire.
Il résulte des pièces versées aux débats (factures, paiements antérieurs, échanges WhatsApp, bons de commande) que la société [G] [I] et la société LE NEW DELICE 31 entretenaient une relation commerciale régulière depuis février 2023 et qu’il était d’usage de ne pas établir de documents contractuels en préambule à la facturation des marchandises commandées et livrées.
En l’espèce :
Les factures sont numérotées, détaillées, conformes aux exigences de l’article L441-9 du Code de commerce.
Il est établi que les paiements antérieurs ont été effectués sur la base de factures similaires, sans bon de commande signé.
L’usage entre les parties permet donc de suppléer à l’absence de bons de commande formels.
La société LE NEW DELICE 31 n’a jamais contesté les factures avant la mise en demeure du 22 décembre 2023, ni après l’ordonnance d’injonction de payer du 15 février 2024.
La contestation tardive de la créance, fondée sur des arguments formels (absence de bons de commande, nom d’enseigne sur les factures), ne saurait faire obstacle au paiement d’une dette née d’une relation commerciale effective, documentée, régulière et non contestée pendant plus de 18 mois.
En conclusion la société [G] [I] peut se prévaloir d’une créance certaine sur la société NEW DELICE 31 pour un montant de 3 204,34 € au titre des factures impayées.
En conséquence, le tribunal condamnera la société NEW DELICE 31 à payer à la société [G] [I] la somme de 3 204,34 au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux légal à compter 22 décembre 2023 date de mise en demeure.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 du même code à 40 euros.
Le décompte des factures impayées faisant état de 6 factures en attente de règlement, le tribunal condamnera la société NEW DELICE 31 à payer à la société [G] [I] la somme de 6 fois 40 € soit 240 € conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir ses droits, la société [G] [I] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société NEW DELICE 31 à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera la société NEW DELICE 31 qui succombe, aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré :
Dit les pièces n°12 et 13 recevables.
Déboute la société NEW DELICE 31 de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société NEW DELICE 31 à payer à la société [G] [I] la somme de 3 204,34 € en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023.
Condamne la société NEW DELICE 31 à payer à la société [G] [I] la somme de 240 € conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
Condamne la société NEW DELICE à payer à la société [G] [I] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société NEW DELICE aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition et notamment ceux de greffe, liquidés à la somme de 94,27 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Plan ·
- Réquisition ·
- Entreprise ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Code de commerce
- Redevance ·
- Contestation sérieuse ·
- Résiliation anticipée ·
- Location-gérance ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Pourvoir ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Dépôt
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appareil électroménager ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Paiement ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Canton
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidation
- Plan de redressement ·
- Entreprise privée ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Frais de justice ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Nullité ·
- Registre du commerce ·
- Facture ·
- Assignation ·
- Montant ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Provision
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Sport ·
- Liquidation judiciaire ·
- Authentification ·
- Accessoire ·
- Code de commerce ·
- Substitut du procureur ·
- Jugement ·
- Public
- Radiation ·
- Diligences ·
- Péremption ·
- Défaut ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Justification ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Entreprise ·
- Commettre ·
- Débiteur ·
- Juge
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Identifiants ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Actif
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Délégués du personnel ·
- Ministère public ·
- Comité d'entreprise ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.