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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 26 juin 2025, n° 2025R00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 26 juin 2025
N° RG : 2025R00011
Société A I PROJECT S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 394 437 305 (Maître Jean-Charles SCOTTI, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société SOGEPROM SUD REALISATIONS S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° B 950 016 535 Siège social : [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier n° 482 966 975 (Maître Grégoire ROSENFELD de la S.C.P. ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille
Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 9 janvier 2025, la société A I PROJECT S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 872, 873, 873-1 du CPC, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, de :
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
* CONSTATER la créance de la société AI PROJECT selon les factures en souffrance suivantes :
* FA2303284 d’un montant de 18 200.16 € TTC payée à hauteur de 15 700.16 € TTC, soit un montant non soldé de 2 500 € TTC ;
* FA2308418 d’un montant de 27 300.24 € TTC, à ce jour non réglée
* Et enfin en incluant la note du 12.2023 FA2312518 d’un montant de 10 016.76 € TTC, il y a un total non perçu de 39 817 € TTC.
* DONNER ACTE de l’inertie de la requise à la suite des relances et de la mise en demeure du 12 mars 2024.
* DIRE que l’obligation de la requise est non sérieusement contestable,
EN CONSEQUENCE,
* CONDAMNER la société SOGEPROM SUD à la provision de 39 817 € TTC sur la créance à parfaire de la requérante outre 5 000 € au titre des dommages intérêts pour résistance abusive.
* CONDAMNER la requise au paiement au de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société A I PROJECT S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 872, 873, 873-1 du CPC,
*Vu les articles 1101, 1231-1 et 1353 du C. Civ.
Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, de :
* CONSTATER, l’absence de grief au soutien de la nullité soutenue par la partie défenderesse en référence à l’article 56 du CPC
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
* CONSTATER la créance de la société AI PROJECT selon les factures en souffrance suivantes :
* FA2303284 d’un montant de 18 200.16 € TTC payée à hauteur de 15 700.16 € TTC, soit un montant non soldé de 2 500 € TTC
* FA2308418 d’un montant de 27 300.24 € TTC, à ce jour non réglée
* Et enfin en incluant la note du 12.2023 FA2312518 d’un montant de 10 016.76 € TTC, il y a un total non perçu de 39 817 € TTC.
* Outre, une dernière facture en date du 31/10/2024 ([Localité 1] 2410685), d’un montant de 10 016,76 €
* DONNER ACTE de l’inertie de la requise à la suite des relances et de la mise en demeure du 12 mars 2024.
* DIRE que l’obligation de la requise est non sérieusement contestable,
EN CONSEQUENCE,
* REJETER la demande de nullité formulée par la partie défenderesse faute de grief au soutien de sa demande.
* CONDAMNER la société SOGEPROM SUD à la provision de 49 833,76 € TTC sur la créance à parfaire de la requérante outre 5 000 € au titre des dommages intérêts pour résistance abusive.
* CONDAMNER la requise au paiement au de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SOGEPROM SUD REALISATIONS S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 56 et 855 du Code de procédure civile,
*Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
*Vu l’article 1342 du Code civil,
*Vu l’article 7353 du Code civil,
*Vu de l’article 1219 du Code civil,
*Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil,
*Vu l’article 700 du code de procédure civile,
*Vu le contrat d’architecte,
In limine litis :
* PRONONCER la nullité de l’assignation.
A titre principal :
* DIRE que les factures ne sont pas exigibles.
* DEBOUTER la société AI PROJECT de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
* DIRE que la société SOGEPROM SUD REALISATIONS est bien fondée à opposer l’exception d’inexécution.
* DEBOUTER la société AI PROJECT de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
En tout état de cause :
* JUGER que les demandes de la société AI PROJECT font l’objet de contestations sérieuses.
* CONDAMNER la société AI PROJECT à payer à la société SOGEPROM SUD REALISATIONS la somme de 13.164 € HT au titre du paiement de l’indu.
* CONDAMNER la société AI PROJECT à payer à la société SOGEPROM SUD REALISATIONS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Attendu que la société SOGEPROM SUD REALISATIONS soulève la nullité de l’assignation pour vice de forme sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile au motif que l’assignation ne mentionne pas le bon numéro RCS et le bon siège social de la société SOGEPROM SUD REALISATIONS ;
Attendu que la nullité invoquée pour manquement aux dispositions de l’article 56 du Code de Procédure Civile est une nullité relative répondant aux conditions posées par l’article 114 alinéa 2 du Code de Procédure Civile mettant à la charge de celui qui l’invoque l’administration de la preuve du grief que lui cause l’irrégularité alléguée ;
Attendu qu’en l’espèce, même si l’assignation comporte une erreur sur le numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de la société SOGEPROM SUD REALISATIONS ainsi qu’une erreur sur son siège, aucun grief n’est démontré, d’autant que la société SOGEPROM SUD REALISATIONS a comparu et a pu faire valoir ses moyens de défense ; qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer valable l’assignation introductive d’instance ;
Sur la demande de provision formée par la société AI PROJECT :
Attendu que conformément à l’article 3.1.2 du contrat d’architecte signé par les parties le 31 janvier 2017, « La rémunération sera réglée en fonction de l’avancement des différentes phases. »
Attendu que de nombreux manquements contractuels sont reprochés à la société AI PROJECT dans l’exécution de sa mission dans le courrier que lui a adressé la société SOGEPROM SUD REALISATIONS le 5 avril 2023 ;
Attendu que les situations et les factures adressées par la société AI PROJECT à la société SOGEPROM SUD REALISATIONS sont contestées ; qu’en effet, la société SOGEPROM SUD REALISATIONS a pratiqué une retenue de garantie sur la situation n° 12, et a contesté l’exigibilité des situations n° 13 et 14 notamment pour absence d’achèvement des travaux, absence de signature de certains procès-verbaux, absence de réception totale et défaut d’établissement des décomptes généraux définitifs ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher les difficultés sérieuses relatives à l’exigibilité des factures dont le paiement est réclamé et à l’accomplissement par la société AI PROJECT de ses missions ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de provision formée par la société AI PROJECT ;
Sur la demande reconventionnelle de la société SOGEPROM SUD REALISATIONS :
Attendu que la société AI PROJECT a indiqué dans un courriel du 21 mars 2024 : « Effectivement j’ai pu constater le double paiement. J’attends validation de la direction pour nous effectuerons votre remboursement. » ;
Attendu que la somme réclamée par la société SOGEPROM SUD REALISATIONS au titre de la répétition de l’indu n’est pas contestée dans le cadre de la présente instance ;
Attendu qu’en conséquence, l’existence de l’obligation de la société AI PROJECT n’est pas sérieusement contestable ; qu’il échet, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société AI PROJECT à payer en deniers ou quittance à la société SOGEPROM SUD REALISATIONS la somme provisionnelle de 13 164 € HT à valoir sur les sommes dues au titre du paiement de l’indu ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Déclarons valable l’assignation introductive d’instance ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de provision formée par la société AI PROJECT ;
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société SOGEPROM SUD REALISATIONS S.A.S.à payer, en deniers ou quittance, à la société AI PROJECT S.A.S. la somme provisionnelle de 13 164 € HT (treize mille cent soixantequatre euros HT) au titre du paiement de l’indu ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société A I PROJECT S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 26 juin 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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