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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 23 avr. 2025, n° 2025002969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025002969 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/36/71/38*
R.G. : 2025002969 P.C. : 2025-212
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 23/04/2025
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Par jugement en date du 26/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de SASU HINTERLAND,
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour maintenir la période d’observation ;
Ont comparu en chambre du Conseil :
* Monsieur [F] [A], Représentant légal de la société, et Monsieur [X], Directeur Exécutif, assistés par Maître PERIER, Avocate,
* Maître Erwan MERLY de la SELAS A.J.I.R.E, représenté par Maître [W] [C], Co-Administrateur Judiciaire,
* Maître Maxime LEBRETON de la SELARL AJ ASSOCIES, Co-Administrateur Judiciaire,
* Maître [O] [D] DE LA SELARL [O] [D], Co-Mandataire Judiciaire,
* Maître [F] [U] de la SELARL [F] [U] ET ASSOCIES, Co-Mandataire Judiciaire,
* Madame [B] [T], Représentante des salariés de la SAS HINTERLAND et Monsieur [I], représentant du CSE ;
Attendu que Maître [C] et Maître [L], ès qualités de co-administrateurs judiciaires, reprenant les termes de leur rapport commun, indiquent au Tribunal :
Qu’au terme de la période écoulée, les perspectives présentées initialement et avec prudence dans le business plan ne sont pas atteintes ;
Que le chiffre d’affaires réalisé sur le premier trimestre 2025 est insuffisant, la Société ayant enregistré un fort ralentissement et une baisse de sa production ne lui permettant pas, malgré l’ajustement et l’augmentation de ses tarifs, d’atteindre son seuil de rentabilité corrigé ;
Que selon le prévisionnel, une impasse de trésorerie serait caractérisée dès le mois de mai 2025 ;
Qu’une recherche de repreneurs a été engagée, avec une date limite de dépôt des offres de reprise fixée au 14 mai 2025 ;
Que dans ces conditions, ils sont favorables à la poursuite de la période d’observation ;
Attendu que Maître [D] et Maître [U], ès qualités de co-mandataires judiciaires, indiquent au Tribunal :
Que l’AGS a procédé à une avance d’environ 746.000€ ;
Que le passif déclaré à ce jour s’élève à 12.642.000€ dont 10.945.000€ échus ;
Qu’ils sont favorables à la poursuite de la période d’observation ;
Attendu que Madame [T], représentante des salariés, indique au Tribunal : Que les salariés sont motivés malgré les fortes inquiétudes ; Qu’ils attendent une solution pour la Société ;
Attendu que Monsieur [I], représentant du CSE, indique au Tribunal : Qu’il attend une solution pour la sciété avec une éventuelle cession à venir ;
Attendu que Monsieur [A] et Monsieur [X], assistés par Maître PERIER, Avocate, indiquent au Tribunal :
Que les comptes 2024 sont en train d’être finalisés ;
Que le chiffre d’affaire est en baisse depuis le début de l’année en raison notamment des grèves des dockers dans les ports ;
Que depuis quelques jours, les commandes reviennent doucement mais le mois de mai sera difficile à gérer en raison des jours fériés et des ponts ;
Que la sortie par un plan de cession est envisagée avec une reprise rapide dans les meilleures conditions possibles pour retrouver la rentabilité ;
Attendu que Madame la Juge Commissaire indique que le dirigeant est réaliste dans son projet et que la cession semble être la seule solution ;
Qu’à ce titre, elle est favorable au maintien de la période d’observation ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet, par écrit, un avis favorable au maintien de la période d’observation ;
Attendu qu’il ressort des explications fournies au Tribunal qu’il convient, selon les dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, de maintenir la période d’observation et de reconvoquer le dossier devant le Tribunal dans un délai court pour étudier la situation de la Société ;
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Sur le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République,
Vu l’article L631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
SASU HINTERLAND
[Adresse 1] N° RCS NANTES : 408369221 2025F00007
Dit que la société débitrice sera convoquée devant la Chambre du Conseil à l’audience du 21 mai 2025 afin de faire le point sur sa situation ;
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-trois avril deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Madame Patricia RETAILLEAU, Présidente du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire Monsieur TARDY Bruno, Juge. Assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.
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