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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° 2024056212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024056212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024056212
ENTRE :
SCI EL, Société civile immobilière dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 529930026
Partie demanderesse : assistée de la SELARL AKPR, agissant par Maître Christophe BORE, Avocat au barreau du Val de Marne et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
ET :
SAS SPIN VERSION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 883205874
Partie défenderesse : assistée de la SELARL CABINET MONTMARTRE, agissant par Maître Pascal WINTER, Avocat (J009) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET GERMAIN-THOMAS, Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SCI EL est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 2].
EL et la SARL YT (étrangère à la cause), ci-après YT, ont signé un 1 er contrat de bail en date du 29/2/2012, cette dernière souhaitant y exercer une activité de restauration sur place et à emporter ; ce contrat a été résolu par ordonnance de référé du 22/11/2017 du fait d’un litige lié à des nuisances sonores et olfactives et le besoin d’effectuer des travaux pour mettre en conformité les lieux.
YT s’étant engagée, dans un protocole signé entre les parties le 1/8/2019, à effectuer les travaux, EL a consenti un nouveau bail signé à la même date.
La société SPIN VERSION (ci-après SPIN) a acquis auprès de YT, par acte sous-seing privé du 17/7/2020, le fonds de commerce sis [Adresse 2] ainsi que le droit au bail, s’engageant par ce même acte à respecter le protocole.
YT et SPIN n’ont pas réalisé les travaux prévus.
En parallèle, dans le cadre d’un contentieux lié aux nuisances avec les copropriétaires de l’immeuble voisin, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à EL par jugement du 7/5/2021 de réaliser la mise en conformité d’un conduit litigieux.
EL a ainsi réalisé ces travaux à ses frais pour un montant total de 34 257 euros TTC.
Par lettre RAR du 23/7/2024, EL a mis SPIN en demeure de régler cette somme en vertu du protocole.
SPIN conteste d’avoir à rembourser les travaux à EL.
Ainsi se présente le litige.
Procédure
EL, par acte en date du 29/07/2024, assigne SPIN. Par cet acte et à l’audience en date du 3/6/2025, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Déclarer la SCI EL recevable et bien fondée en son action,
* Rejeter tous les moyens de défense de la société SPIN VERSION,
* Écarter des débats la pièce n°3 de la société SPIN VERSION, comme étant un faux, au besoin après avoir mis en œuvre la procédure de vérification de l’écriture et de la signature
* Condamner la société SPIN VERSION à payer à la SCI EL la somme de 34.257 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* Débouter la société SPIN VERSION de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
* Condamner la société SPIN VERSION à payer à la SCI EL la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
SPIN, à l’audience du 3/6/2025, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Dire la société EL irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes ;
* En conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
* Faire droit aux demandes reconventionnelles de SPIN VERSION et :
* condamner la société EL à lui verser la somme de 10.000 € au titre du préjudice subi pour procédure abusive et manœuvres dolosives,
* condamner la société EL à remettre à SPIN VERSION, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, un certificat de conformité, établi par un bureau de contrôle agréé, du système d’extraction installé à la demande de la société EL,
* La condamner également à payer à SPIN VERSION la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 21/10/2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 12/11/2025.
A cette audience, les deux parties sont présentes. Après les avoir entendu en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 17/12/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
EL soutient que :
* Elle est en droit de réclamer le montant des travaux et études réalisés pour mettre le conduit litigieux en conformité ;
* SPIN n’a pas terminé les travaux de mise en conformité du conduit litigieux alors que l’acte de cession du fonds de commerce et du droit au bail signé entre SPIN et YT stipulait expressément dans l’article 8.1.2 le protocole signé entre EL et YT engageant SPIN, venant aux droits de YT, pleinement substituée à celle-ci, à prendre en charge les travaux de remplacement du conduit selon les préconisations du rapport d’expertise judiciaire ;
* La lettre datée du 9/4/2022, produite par SPIN, soi-disant écrite par EL et signée par elle et YT, indiquant que SPIN et YT étaient déchargées de toutes obligations relatives au protocole, est un faux : ni la signature ni la mention manuscrite ne sont celles du dirigeant d’EL ; ceci est corroboré par le fait que YT a été dissoute amiablement le 17/7/2020 ;
* La validité du protocole, repris par SPIN dans le cadre du contrat de cession de fonds, ne peut être mise en cause par la décision du tribunal judiciaire postérieure à la cession de fonds;
* SPIN ne peut reprocher à EL que le protocole n’était pas annexé au contrat de cession de bail, EL n’étant pas partie à ce contrat ; elle ne peut non plus invoquer ne pas être au courant des travaux réalisés par EL alors qu’elle exploitait les locaux ;
* SPIN ne démontre aucune manœuvre dolosive ni procédure abusive d’EL ;
* La demande d’un certificat de conformité n’est pas fondée, SPIN ne relève aucun élément mettant en cause la conformité des travaux réalisés il y a 3 ans.
SPIN fait valoir que :
* La demande d’EL ne fait pas sens puisque sa lettre du 9/4/2022 dégage YT et SPIN de leurs obligations et précise que le protocole était résilié ; cette lettre n’est pas un faux : la signature du dirigeant d’EL est identique à celle présente sur le protocole et le contrat de bail. Le fait que YT était dissoute à la date de la lettre n’en change pas la portée ; de plus, M. [H], ancien dirigeant de SPIN, atteste, dans son témoignage, avoir effectué les règlements ;
* Le protocole ne peut s’imposer à SPIN puisque le jugement du TJ, condamnant EL à réaliser les travaux, a autorité de la chose jugée et que le protocole ne prévoit aucune obligation à l’encontre des successeurs dans le fonds de commerce ;
* SPIN ne connaissait pas le protocole même s’il est mentionné dans le contrat de cession car il n’y était pas annexé ;
* EL a réalisé les travaux sans accord préalable ni contrôle de SPIN ; rien ne prouve qu’ils aient été payés d’autant qu’aucun procès-verbal de réception des travaux ni certificat de conformité ne sont fournis, certificat de conformité qu’EL se doit de fournir puisque la responsabilité de SPIN pourrait être engagée en cas de défectuosité ;
* EL a un comportement dolosif et abusif dans la mesure où elle a dissimulé la lettre de résiliation du protocole et assigné SPIN à peine 8 jours après sa mise en demeure.
Sur ce, le tribunal,
En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103 et 1104 disposent comme suit :
* « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
* Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur la recevabilité de l’action d’EL
Les articles 287 et 288 du code de procédure civile disposent que :
* « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres ».
* « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture ».
EL réclame à SPIN le remboursement des travaux qu’elle a effectués pour un montant de 34 257 euros TTC.
En l’espèce elle avance que le protocole (pièce EL N°10) signé le 1/8/2019 par YT lui est opposable au motif que SPIN, en rachetant le fonds de commerce YT, a déclaré dans l’acte de cession « avoir pris connaissance du protocole » et « s’est engagé à prendre à sa charge la réalisation de l’intégralité des travaux objets dudit protocole » (pièce EL N°12).
SPIN conteste la recevabilité de la demande pour plusieurs motifs.
En premier lieu, SPIN produit aux débats une lettre du 9/4/2022 (pièce SPIN N°3) signée par M. [T] [P], représentant légal d’EL, et M. [W] [H], représentant légal de YT dans laquelle M. [P] écrit que YT et SPIN « ne pourront être tenus responsables des travaux qui seront effectués par la SCI EL en sa qualité de bailleur » et qu’en conséquence « cette lettre vaut résiliation du protocole ».
EL affirme que cette lettre est un « faux » à double titre :
* La signature et l’écriture de M. [P] sont contrefaites
A la date de cette lettre, YT était dissoute depuis 2 ans (pièce EL N°14).
En application de l’article 288 du Code de procédure civile cité supra, le tribunal a comparé la signature de M. [P] sur la lettre contestée aux différents documents que ce dernier a signé (protocole, baux, carte d’identité). Il en ressort que la signature présente sur la lettre bien que proche semble différente de celle des documents de référence.
Le tribunal constate aussi l’incohérence entre le texte de la lettre qui mentionne que YT est libérée de son engagement alors que M. [P] a mentionné qu’il restait 7 000 euros à devoir. Il relève également que le courrier daté du 9/4/2022 est adressé à YT qui à cette date avait déjà cédé le fonds de commerce et était dissoute.
En conclusion, le tribunal écartera ce moyen de SPIN.
En second lieu, SPIN avance que le protocole ne peut s’imposer à elle suite au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 mai 2021 (pièce EL N°3) qui a condamné EL à réaliser les travaux à sa charge dans le litige qui l’opposait à des voisins indisposés par des nuisances olfactives et sonores, le jugement ayant autorité de la chose jugée.
Le tribunal relève que :
* EL a exécuté le jugement et a réalisé les travaux que ni YT ni SPIN n’ont réalisés en dépit du protocole du 1/8/2019 qui imposait à YT, et subséquemment à SPIN
* SPIN et YT n’étaient pas parties à l’affaire entre le propriétaire et les voisins de l’immeuble.
Il s’en conclut que le jugement qui a condamné à EL est un élément indépendant de la relation de celle-ci avec YT puis SPIN et donc que EL est en droit de se retourner contre ces dernières en application du protocole.
En troisième lieu, SPIN critique EL pour ne l’avoir pas impliquée dans la réalisation des travaux.
Le tribunal dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude sachant que YT puis SPIN n’ont pas respecté leur engagement de réaliser les travaux à leurs frais bien avant la publication du jugement, obligeant ainsi EL à les réaliser.
En conclusion, il ressort de ce qui précède que EL est bien recevable dans son action, à savoir réclamer le paiement des travaux.
Sur la condamnation au paiement de la somme de 34 257 euros TTC
EL réclame à SPIN la somme de 34 257 euros TTC au titre des travaux.
SPIN reproche à EL d’avoir décidé unilatéralement de les faire effectuer, sans son accord préalable sur les montants facturés dont elle met en doute la réalité du paiement ; elle avance également qu’elle ne saurait en être responsable sans en avoir été commanditaire.
En l’espèce, EL fournit les rapports des bureaux d’étude, devis et factures acquittées (pièces EL N°4 à 9).
De surcroit, SPIN n’apporte aucun élément qui permettrait de mettre en doute les travaux (réalisés dans son restaurant donc en sa présence) et leur montant.
Il ressort de l’analyse des factures acquittées que leur montant total s’élève à la somme de 37 870,20 euros TTC.
Sachant que EL demande le paiement de la somme de 34 257 euros TTC, le tribunal dira qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible envers SPIN de ce montant qu’il condamnera à payer à EL la somme de 34 257 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 29/07/2024, date de l’assignation.
Sur les demandes reconventionnelles de SPIN
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et manœuvre dolosive.
SPIN réclame 10 000 euros au titre du préjudice subi pour procédure abusive.
Au vu du jugement à intervenir, le tribunal déboutera SPIN de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et manœuvre dolosive.
Sur la demande d’ordonner la production sous astreinte du certificat de conformité
SPIN demande la condamnation d’EL à lui remettre sous astreinte de 500 euros/jour de retard à compter du jugement à intervenir, un certificat de conformité établi par un bureau de contrôle agréé, du système d’extraction installé à la demande d’EL.
Le tribunal note que la demande de SPIN n’intervient qu’à l’occasion de cette instance, soit plus de 2 ans après les travaux et qu’elle n’apporte au soutien de sa demande aucun élément qui mettrait en doute la qualité et la conformité des travaux.
Le tribunal dit que la demande est infondée et déboutera SPIN de sa demande de condamnation d’EL sous astreinte à produire un certificat de conformité.
Sur les dépens
SPIN, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, EL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SPIN à payer à EL la somme de 4 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit recevable la SCI EL en ses demandes ;
* Condamne la SAS SPIN VERSION à payer à la SCI EL la somme de 34 257 euros TTC avec intérêts au taux légal depuis le 29/7/2024,
* Déboute la SAS SPIN VERSION de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour procédure abusive et manœuvre dolosive,
* Déboute la SAS SPIN VERSION de sa demande de condamnation sous astreinte de la SCI EL de produire un certificat de conformité,
* Condamne la SAS SPIN VERSION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA,
* Condamne la SAS SPIN VERSION à payer à la SCI EL la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de leurs autres demandes,
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Cécile Bernheim et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré 2 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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