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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 12 nov. 2025, n° 2024F00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 12 NOVEMBRE 2025
N° 2024F00255
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La S.A.S BATITECH, dont le siège social est [Adresse 1],
Demanderesse représentée par le cabinet FIDAL, agissant par Me William IVERNEL, Avocat au Barreau de Reims, plaidant, et par la SCP MALPEL & ASSOCIES, agissant par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de Fontainebleau, postulante,
D’UNE PART,
ET :
* La S.A.R.L. LA PATATE A [Adresse 2], dont le siège social est Centre commercial du [Localité 1] Lieudits « La Justice » et « [Adresse 3] – [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3],
Défenderesse représentée par Me Xavier HONNET, Avocat au Barreau de l’Aube, plaidant, et par la S.C.P. FGB, agissant par Me Sarah DEGRAND, Avocate au barreau de MELUN,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La SARL LA PATATE A [Localité 4], ayant pour nom commercial « [Adresse 4] » et dont Madame [U] [N] épouse [D] est la gérante, a pour activité toutes opérations et activités commerciales et financières se rapportant à la restauration traditionnelle et toutes activités se rapportant au métier de la bouche.
La SARL EST-ELEC, dont Monsieur [W] [Y] est le président, a pour activité les travaux d’installation électrique dans tous les locaux.
La SAS BATITECH, dont Monsieur [W] [Y] est le président, a pour activité l’ingénierie et les études techniques.
Le 1er janvier 2019, un incendie a gravement endommagé le restaurant [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 5].
Le 23 septembre 2021, la SAS BATITECH a fait parvenir à la SARL LA PATATE A [Adresse 2] un contrat de maîtrise d’œuvre aux fins de procéder aux travaux de réfection du bâtiment pour une rémunération forfaitisée de 61.742,88 euros TTC.
En outre, par devis n°14818 du 22 septembre 2021, la SARL EST-ELEC, dont Monsieur [W] [Y] est également gérant, a proposé la réfection de l’équipement électrique du restaurant [Adresse 5] pour un montant de 115.842,98 euros TTC.
Le 19 septembre 2022, le contrat de bureau d’études de la SAS BATITECH a été actualisé pour un montant forfaitaire de 55.148,72 euros TTC.
Le 29 septembre 2022, la SAS BATITECH communiquait le plan d’aménagement à la SARL LA PATATE A [Localité 4].
Il était prévu que le planning des travaux s’étendent jusqu’au 31 décembre 2022.
Conformément à la mission qui lui a été confiée, la SARL BATITECH a déposé une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public, ayant pour projet le réaménagement de la salle de restaurant de la SARL LA PATATE A [Localité 4] en date du 21 novembre 2022.
L’autorisation de travaux a été délivrée par Madame le Maire de [Localité 6] le 30 janvier 2023.
Le 23 mars 2023, la SAS BATITECH a établi une facture d’acompte n°23001 à l’encontre de la SARL LA PATATE A [Localité 4] pour un montant de 39.548,72 euros TTC.
Par courriels du 20 septembre et du 4 octobre 2023, Monsieur [W] [Y], ès-qualités de président des sociétés EST-ELEC et BATITECH a sollicité le paiement de ses factures auprès de la SARL LA PATATE A [Localité 4].
En l’absence de tout règlement intervenu, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2023, Monsieur [W] [Y], ès-qualités de président de la SAS BATITECH, a mis en demeure la SARL LA PATATE A [Localité 4] de procéder au règlement sous huitaine de la facture d’acompte de 39.548,72 euros ainsi que de la facture n°23007 correspondant au solde d’un montant de 15.600 euros.
Par lettres recommandées du 21 novembre, 18 décembre 2023 et 12 février 2024, la SAS BATITECH sollicitait à nouveau le paiement de ses factures n°23001 et n°23007 d’un montant respectif de 39.548,72 euros et 15.600 euros, soit un total de 55.148,72 euros TTC.
Par attestation du 4 mars 2024, Monsieur [Q] [P], expert comptable, a certifié que les comptes de la SAS BATITECH faisaient ressortir une créance d’un montant de 55.148,72 euros TTC envers la SARL LA PATATE A [Localité 4].
Ces mises en demeure sont demeurées infructueuses.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, la SAS BATITECH a formulé les demandes suivantes:
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER la PATATE A [Localité 4] à payer à la SAS BATITECH la somme de 42.143,58 euros TTC au titre de la facture n°23001 du 23/03/2023, avec intérêts au taux de 6,39 % à compter du 27/03/2024 et jusqu’à règlement effectif de la créance, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce,
CONDAMNER la PATATE A [Localité 4] à payer à la SAS BATITECH la somme de 16.019,62 euros TTC au titre de la facture n°23007 du 08/11/2023, avec intérêts au taux de 6,39 % à compter du 27/03/2024 et jusqu’à règlement effectif de la créance, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce,
CONDAMNER la SARL LA PATATE A [Localité 4] à payer à la SAS BATITECH la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL LA PATATE A [Localité 4] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SELAS FIDAL, représentée par Maître William IVERNEL, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 10 juin 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 16 juin 2025.
A l’issue de débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 15 septembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, délibéré qui a fait l’objet d’une prorogation au 13 octobre 2025, puis au 12 novembre 2025.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions du 9 décembre 2024 de la SELAS FIDAL, dans l’intérêt de la S.A.S BATITECH,
* Aux conclusions en réplique du 10 février 2025 de la SELARL XAVIER HONNET, dans l’intérêt de la S.A.R.L. LA PATATE A [Localité 4].
SUR CE, LE TRIBUNAL
* Sur la validité du contrat de maîtrise d’œuvre
La SAS BATITECH soutient qu’elle a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la SARL LA PATATE A [Localité 4] le 23 septembre 2021 pour procéder aux travaux de réfection du bâtiment, pour une rémunération forfaitisée de 61.742,88 euros TTC, actualisée à 55.148,72 euros TTC le 19 septembre 2022. Elle affirme avoir procédé à toutes les prestations qui lui incombaient conformément à ce contrat.
La SAS BATITECH argue que la validation du devis initial du 23 septembre 2021 est démontrée par un mail de la SARL LA PATATE A [Localité 4] du 28 novembre 2022 indiquant qu’il convenait de « repartir sur le devis initial d’un montant de 61.742,88 euros TTC ».
La SARL LA PATATE A [Localité 4] conteste la validité de ce contrat. Elle soutient qu’à aucun moment la SAS BATITECH ne justifie de la validation par la concluante du contrat de maîtrise d’œuvre transmis le 23 septembre 2021. Elle affirme que tout au plus, à réception du mail du 23 septembre 2021, la gérante de LA PATATE A [Localité 4] s’engageait à le tenir informé.
La SARL LA PATATE A [Localité 4] argue que l’échange de mails du 28 novembre 2022 ne démontre pas la validation du contrat. Elle soutient qu’il s’agissait seulement d’obtenir de la société BATITECH qu’elle signe son « devis » afin que la concluante puisse le produire dans le cadre de l’évaluation de ses préjudices, mais en aucune manière de valider de manière forfaitaire et inconditionnelle l’intervention de cette dernière dans le cadre de l’exécution des travaux de remise en état.
Le tribunal relève que la SAS BATITECH produit un contrat de « bureau d’études techniques fluides » daté du 23 septembre 2021, mais ne démontre pas sa validation formelle par la SARL LA PATATE A [Localité 4]. L’échange de mails du 28 novembre 2022 ne constitue pas une preuve suffisante de la validation du contrat, la demande de la SARL LA PATATE A [Localité 4] semblant plutôt viser l’obtention d’un document à produire à son assurance.
Sur la demande de paiement
La SAS BATITECH demande le paiement de la somme totale de 58.163,20 euros TTC, correspondant à ses factures n°23001 du 23 mars 2023 (42.143,58 euros TTC) et n°23007 du 8 novembre 2023 (16.019,62 euros TTC).
La SARL LA PATATE A [Localité 4] s’oppose à cette demande de paiement, arguant que la SAS BATITECH n’a pas exécuté l’ensemble des missions prévues au contrat. Elle soutient que seules les missions d’avant-projet et de dossier de demande de permis d’aménagement ont été partiellement réalisées, pour un montant qu’elle évalue à titre subsidiaire à 14.729,76 euros TTC.
Au vu de ces éléments et des pièces produites, le tribunal constate que :
* Le refus de la SAS BATITECH de communiquer son attestation d’assurance décennale constitue une reconnaissance de facto ne n’avoir pas assumé les missions de conception détaillée, suivi et réception de travaux qu’elle affirme ne pas avoir validés,
* Il ne résulte des pièces produites aucun élément significatif et probant permettant de prouver la conception détaillée, le suivi ou la réception des travaux par la SAS BATITECH.
En conséquence le tribunal :
* Ne retiendra pas la validation du contrat de maitrise d’œuvre dans son ensemble, mais uniquement pour les missions d’avant-projet et de dépôt (APD et QCP) conformément à la partie du devis susvisé,
* Rejettera la demande de la SARL LA PATATE A [Localité 4] de communication de l’attestation d’assurance décennale de la SAS BATITECH, les missions APD et dépôt de permis de construire réalisées par cette dernière n’entrant pas dans le cadre de celles visées par l’article 1792 du Code civil,
* Condamnera la société SARL LA PATATE A [Localité 4] à payer les sommes dues d’un montant de 14 729,76 TTC au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 8 novembre 2023.
Sur l’article 700 et les dépens :
Il apparaît équitable de condamner la société LA PATATE A [Localité 4] à payer à la société EST ELEC la somme de 1 000 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront mis à la charge de la société LA PATATE A [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SARL LA PATATE A [Localité 4] à payer à la SAS BATITECH la somme de 12 248,14 euros HT, soit 14 729.76 euros TTC, en règlement de la facture 23007 du 08/11/2023 sur la base des seules missions accomplies APD et QCP, avec intérêts au taux légal du 8 novembre 2023,
CONDAMNE la SARL LA PATATE A [Localité 4] à payer à la SAS BATITECH la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
DEBOUTE la SARL LA PATATE A [Localité 4] de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la SARL LA PATATE A [Localité 4] à payer à la SARL EST-ELEC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile,
CONDAMNE la SARL LA PATATE A [Localité 4] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 16 juin 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER,
Président, M. Aymeric MONTCHAUD, Mme Liliane DEGEYTER, M. Nicolas FELDKIRCHER, et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 12 novembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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