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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pngo nadine godfroid hugonet, 8 sept. 2025, n° 2025006607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025006607 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025006607
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
ENTRE : La société ENTREPRISE [C] [B], SAS, dont le siège social est situé [Adresse 1] ; Demanderesse, Représentée par Madame [O] [X] ès-qualités de directrice administrative – ayant pouvoir.
ET : La société MARAIS NANTES, SAS, dont le siège social est situé [Adresse 2]. Défenderesse, Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Eric MENARD, Juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Monsieur Jean-Baptiste DUSART, Monsieur Eric MENARD, Juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 07 juillet 2025
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du huit septembre deux mille vingt-cinq, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître [T] [F], Commissaire de Justice à [Localité 1], en date du 11.05.2025, la société ENTREPRISE [C] [B] a assigné la société MARAIS NANTES pour :
* DIRE ET JUGER recevable la présente assignation ;
* CONDAMNER la société MARAIS NANTES à payer à la société ENTREPRISE [C] [B] les factures impayées suivantes :
21/01/2022
SOI0173105
31/01/2023 3010173103
31/08/2023 SOI0189037
30/09/2023 SOI0192335
31/10/2023 SOI0193830
30/11/2023 SOI0197631
31/12/2023 SOI0199017
31/01/2024 SOI0207094
29/02/2024 SOI0207095
31/03/2024 SOI0209871
Soit un montant total de factures impayées de 5.624,19 euros
* ASSORTIR cette condamnation du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points.
* CONDAMNER la société MARAIS NANTES à payer à la société ENTREPRISE [C] [B] l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la société MARAIS NANTES à payer à la société ENTREPRISE [C] [B] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société MARAIS NANTES à payer à la société ENTREPRISE [C] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Attendu que la société MARAIS NANTES, bien que régulièrement assignée ne comparait pas à l’audience, ni personne pour elle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Que les documents versés aux débats permettent d’établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la société ENTREPRISE [C] [B] n’a pu obtenir le paiement de son débiteur ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la société ENTREPRISE [C] [B] et de condamner la
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société MARAIS NANTES à lui payer la somme de 5.624,19 euros au titre des factures impayées ;
Qu’il y a lieu d’assortir cette condamnation du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points ;
Qu’il y a lieu de condamner la société MARAIS NANTES à payer à la société ENTREPRISE [C] [B] la somme de 360.00 euros, correspondant à l’indemnité forfaitaire de 40.00 euros appliquée par facture impayée ;
Qu’il n’y a pas lieu de déroger à l’application de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celleci étant de droit ;
Qu’il y a lieu de condamner la société MARAIS NANTES à payer à la société ENTREPRISE [C] [B] la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que la société MARAIS NANTES succombant, devra supporter les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société MARAIS NANTES à payer à la société ENTREPRISE [C] [B] la somme de 5.624,19 euros au titre des factures impayées ;
Assorti cette condamnation du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points ;
Condamne la société MARAIS NANTES à payer à la société ENTREPRISE [C] [B] la somme de 360.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société MARAIS NANTES à payer à la société ENTREPRISE [C] [B], la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société MARAIS NANTES aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le huit septembre deux mille vingt-cinq.
Le Greffier associé, La Présidente.
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