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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 28 mars 2025, n° 2025021392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025021392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Demet SAHIN Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/03/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025021392 28/03/2025
ENTRE :
1) SAS IDK, dont le siège social est ZAC de la Malnoue 77184 Emerainville RCS B 437990179
2) SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI PRCG, dont le siège social est 13 RUE du Docteur LANCEREAUX 75008 Paris – RCS B 414494419
Parties demanderesses : comparant par Me Demet SAHIN Avocat, substituant Me Hubert MOREAU Avocat (P0073)
ET :
SAS CALORITEC, anciennement dénommée CLIMATPUR, dont le siège social est 58-60 avenue de la Grande Armée 75017 Paris – RCS B 493926679 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 11 mars 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS IDK, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des livraisons de matériels de climatisation, nous demande de :
Au fond, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront. Et cependant, dès à présent, conformément à l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société CALORITEC SAS à payer à la société IDK :
* la somme provisionnelle de 1.510,56 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance du 30 novembre 2021,
* 2) la somme de 80,00 € au titre des indemnités forfaitaires conformément à l’article L 441-10 du Code de Commerce,
* 3) la somme de 750,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société CALORITEC SAS à payer à la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI PRCG :
* 1) la somme provisionnelle de 9.610,00 € augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter de l’acte introductive d’instance.
* 2) la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société CALORITEC SAS aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS CALORITEC ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Le conseil de la SAS IDK réduit sa demande principale à la somme de 1.502,56 €.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS IDK nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* Les bons de livraisons signés qui prouvent que les matériels ont été livrés,
le montant demandé étant justifié par :
* Les 3 factures impayées de 8.525,09 €, 5.400,36 € et 111,46 €
* Le relevé des factures impayées
* L’avis de virement de la somme de 9.610 € de PRCG à IDK
* Le grand livre
Nous relevons que la mise en demeure du 12 avril 2024, qui a été dûment réceptionnée, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS CALORITEC qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à IDK une somme de 750 €, et à POUEY une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS CALORITEC à payer à la SAS IDK, à titre de provision, la somme de 1.502,56 €, avec intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter du 30 novembre 2021.
Condamnons par provision la SAS CALORITEC à payer à la SAS IDK, la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS CALORITEC à payer à la SAS IDK la somme de 750 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS CALORITEC à payer à la SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI PRCG, à titre de provision, la somme de 9.610 €, avec intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter du 11 mars 2025.
Condamnons la SAS CALORITEC à payer à la SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI PRCG la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS CALORITEC aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion.
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