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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 28 oct. 2025, n° 2025F00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00382 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F382 Références : S.A.S. [Localité 1] (SAS) – 2024RJ103
DEMANDEUR (S) :
S.A.S. [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 513 954 966 RCS [Localité 3]
Comparaissant en personne
En présence de la SELARL GM, prise en la personne de Maître [C] [K] ;
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Robert MARTIN Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX
PAR JUGEMENT en date du 09 avril 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [Localité 1], immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 513 954 966, dont le siège social est sis [Adresse 2], et a désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [C] [K], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 15 avril 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné la prolongation exceptionnel de la période d’observation pour une durée de six mois.
La SAS [Localité 1] a déposé au Greffe du Tribunal de commerce d’Antibes un projet de plan de redressement le 09 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025, date à laquelle les parties ont comparu et l’affaire a été prise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 28 octobre 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que la SAS [Localité 1] propose un plan de remboursement des créances admises à l’issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes :
* Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures ou égales à 500 euros ;
* Règlement de la créance superprivilégiée de l’UNEDIC d’un montant de 18 992,91 euros selon moratoire d’une durée de 18 mois ;
* Apurement à 100 % du passif admis sur 10 ans selon un échéancier progressif :
* Année 1 : 2%
* Année 2 : 2 %
* Année 3 : 12 %
* Année 4 : 12 %
* Année 5 : 12 %
* Année 6 : 12 %
* Année 7 : 12 %
* Année 8 : 12 %
* Année 9 : 12 %
* Année 10 : 12 %
Attendu que la SAS [Localité 1] propose les garanties suivantes :
* Le dividende annuel sera provisionné mensuellement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan ;
* Remise des comptes annuels dans les trois mois de la fin de l’exercice comptable pendant toute la durée de l’exécution du plan ;
* Inscription de l’inaliénabilité du fonds de commerce ;
* Engagement des associés à ne pas céder les parts sociales sans accord du Tribunal ;
* Gel des comptes courant d’associés sur toute la durée du plan ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 07 octobre 2025, le mandataire judiciaire a donné lecture de son rapport et indique qu’après 18 mois de période d’observation, la situation économique et financière est toujours fragile ;
Que la trésorerie de l’entreprise reste faible alors que la société va être confrontée à la période creuse d’activité ;
Que le passif de l’entreprise est important ;
Attendu que, par conséquent, le mandataire émet ainsi un avis réservé sur le projet de plan ;
Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis eux aussi un avis défavorable au projet de plan présenté par la SAS [Localité 1] en raison des difficultés financières certaines et de la reprise insuffisament probante constatée sur la période d’observation ;
Attendu que, pour autant, le débiteur a fourni l’attestation de son expert-comptable indiquant que la période d’observation n’a pas généré de nouvelles dettes à la date du 8 septembre 2025 ;
Qu’un échéancier en sept mensualités a été accordé par les services de l’URSSAF en date du 30 septembre 2025 à la suite de cotisations impayées ;
Attendu que la SAS [Localité 1] souhaite céder son droit au bail correspondant à l’un des deux baux commerciaux exploités à ce jour dans le cadre de l’activité de l’entreprise ;
Que les dirigeants souhaitent aussi diminuer les charges salariales et améliorer les ratios ;
Attendu qu’enfin, le mandataire judiciaire a émis les résultats de la consultation des créanciers par note en délibéré datée du 20 octobre 2025 ;
Qu’il en résulte que 16 des 39 créanciers sont favorables au projet de plan proposé par la SAS [Localité 1], soit 52,89 % du passif ;
Qu’au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SAS [Localité 1] suivant les modalités ci-dessous énoncées ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif de la SAS [Localité 1], immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 513 954 966, dont le siège social est sis [Adresse 2] dont les modalités sont les suivantes :
* Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures ou égales à 500 euros ;
* Apurement à 100 % du passif admis sur 10 ans selon un échéancier progressif :
* Année 1 : 2%
* Année 2 : 2 %
* Année 3 : 12 %
* Année 4 : 12 %
* Année 5 : 12 %
* Année 6 : 12 %
* Année 7 : 12 %
* Année 8 : 12 %
* Année 9 : 12 %
* Année 10 : 12 %
DIT que le premier règlement interviendra un an après la date du présent jugement arrêtant le plan, et que les échéances suivantes interviendront à un an d’intervalle de la date d’anniversaire du plan jusqu’à apurement du passif ;
DIT que les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l’arrêté du plan ;
ORDONNE la consignation mensuelle d’un douzième du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que les comptes annuels devront être remis au commissaire à l’exécution du plan dans les trois mois de la fin de l’exercice comptable pendant toute la durée de l’exécution du plan ;
ORDONNE l’inscription de l’inaliénabilité du fonds de commerce ;
PREND ACTE de l’engagement des associés à ne pas céder les parts sociales sans accord du Tribunal ;
ORDONNE le gel des comptes courant d’associés sur toute la durée du plan ;
NOMME Monsieur [V] [O], président de la SAS [Localité 1], comme tenu d’exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;
DESIGNE pour la durée du plan à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, la SELARL GM, prise en la personne de Maître [C] [K] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ;
MAINTIENT Madame [P] [J], en qualité de juge commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;
DIT que les paiements prévus au plan seront portables ;
DIT que la publicité de l’inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ;
ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce ainsi que des dettes visées à l’article L. 626-20 du code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 3] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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