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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. jerome l'hurriec, 10 mars 2025, n° 2024010268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024010268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2024010268
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
ENTRE : La société LA POSTE – SA, dont le siège social est situé [Adresse 3]. Demanderesse, Représentée par Maître Crystel CAZAUX, Avocat au barreau de OTULOUSE sis [Adresse 1] et par Maître Aurélie ECUYER au barreau de Nantes (Case Palais 49).
ET : La société AA SPONTANE TEXTILES – SAS, dont le siège social est situé [Adresse 2]. Défenderesse, Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Jérôme L’HURRIEC, Président de Chambre, Jean-Baptiste PLANTIN, Arnaud GUEDON, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Jérôme L’HURRIEC, Président de Chambre, Jean-Baptiste PLANTIN, Arnaud GUEDON, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 10 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 10 Mars 2025 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître [P] [X], Commissaire de Justice à [Localité 4] en date du 4 Décembre 2024, la société LA POSTE a assigné la société AA SPONTANE TEXTILES pour :
Condamner la SAS AA SPONTANE TEXTILES à payer à la SA LA POSTE la somme en principal de 16 775,11 € correspondant aux factures impayées, assortie des intérêts de retard au taux de 10% à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’au parfait règlement.
Condamner la SAS AA SPONTANE TEXTILES au paiement de la somme de 2 876,26 € au titre de la clause pénale.
Condamner la SAS AA SPONTANE TEXTILES à payer à la SA LA POSTE la somme de 400 € (10 X 40) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Condamner la SAS AA SPONTANE TEXTILES au paiement d’une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Attendu que la société AA SPONTANE TEXTILES, bien que régulièrement convoquée ne comparait pas à l’audience, ni personne pour elle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Que les documents versés aux débats permettent d’établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la société LA POSTE n’a pu obtenir le paiement de sa débitrice ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la société LA POSTE et de condamner la société AA SPONTANE TEXTILES à lui payer la somme de 16 775,11 € correspondant aux factures impayées, assortie des intérêts de retard au taux de 10% à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’au parfait règlement.
Qu’il y a lieu de condamner la société AA SPONTANE TEXTILES à payer à la société LA POSTE la somme de 2 876,26 € au titre de la clause pénale.
Qu’il y a lieu de condamner la société AA SPONTANE TEXTILES à payer à la société LA POSTE la somme de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
Qu’il y a lieu de condamner la société AA SPONTANE TEXTILES à payer à la société LA POSTE l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui sera réduite et évaluée la somme de 300 euros ;
Que la société AA SPONTANE TEXTILES succombant, devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société AA SPONTANE TEXTILES à payer à la société LA POSTE la somme principale de 16.775,11 € correspondant aux factures impayées, assortie des intérêts de retard au taux de 10% à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’au parfait règlement.
Condamne la société AA SPONTANE TEXTILES à payer à la société LA POSTE la somme de 2 876,26 € au titre de la clause pénale.
Condamne la société AA SPONTANE TEXTILES à payer à la société LA POSTE la somme de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la société AA SPONTANE TEXTILES à payer à la société LA POSTE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne la société AA SPONTANE TEXTILES aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 10 Mars 2025.
Signé électroniquement par M. Jérôme L’HURRIEC Le Greffier associé, Frédéric BARBIN
Le Président.
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