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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, ch. du cons., 14 nov. 2025, n° 2025006156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025006156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006156
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 14/11/2025
DEMANDEUR SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
[Adresse 1] (SAS) [Adresse 2]
REPRESENTANT: Monsieur Aboubakr EL FARISSI, président
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : de LEFFE Patrick VINCENT Marc
GREFFIER : Maître PIAU Julien
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, Vice-Procureur
DEBATS A L’AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 14/11/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 14/11/2025
Le débiteur sus-nommé a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L631-4 du Code de Commerce.
Il a précisé, à l’occasion de cette déclaration, que le redressement de l’entreprise était manifestement impossible et en a précisé les motifs ;
A la suite de cette déclaration, le Greffier a convoqué en Chambre du Conseil ledit débiteur et l’a avisé de l’obligation de désigner les représentants du personnel, mise à sa charge par l’article L621-4 du Code précité ;
C’est pourquoi le déclarant s’est régulièrement présenté et a été entendu à l’audience de ce jour;
Le Ministère Public a reçu communication du dossier ;
Sur ce, le Tribunal,
Madame Le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ;
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces produites par le déclarant :
Qu’il exerce une activité commerciale ou artisanale et peut bénéficier de la procédure prévue par les articles L.640-1 et suivants et R.640-1 et suivants du Code de Commerce ;
Qu’il se trouve en état de cessation des paiements étant dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Qu’il établit que l’entreprise a cessé son activité ou que le redressement est impossible ;
Que l’entreprise emploie 4 salariés, que son chiffre d’affaires HT annuel est supérieur à 750 000 euros ;
Qu’ainsi, conformément à l’article D.641-10 du code de commerce, les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas réunies ;
Qu’il convient donc de prononcer à son égard l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal conformément aux articles L.640-1 et suivants et R.640-1 et suivants du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévue à l’article L.641-2 du code de commerce à l’égard de :
KER TRANSPORT (SAS) [Adresse 2] Transport routier de fret interurbain
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/07/2025
Décerne acte au débiteur de son accord sur la date de cessation des paiements telle que fixée par le présent jugement ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge-commissaire : [B] [W]
Liquidateur : la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [L] [Adresse 3]
Chargé d’Inventaire : la SELARL ADJUG’CJ, prise en la personne de maître [R] [Adresse 4]
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe de ce Tribunal, par son auteur, en deux exemplaires, sous quinzaine de ce jour ;
Dit que le liquidateur devra déposer l’état des créances dans un délai de dix mois de la parution du présent jugement au Bodacc ;
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le débiteur – ou son représentant légal – devra réunir le Comité d’entreprise ou les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour l’élection de leur représentant (L621-4 du CC), si cela n’a pas encore pu être fait ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 14/11/2025, où étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006156.
Le Greffier,
Le Président.
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