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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 12 mars 2025, n° 2025003216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025003216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/36/59/03*
R.G. : 2025003216 P.C. : 2025-145
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 12/03/2025
JUGEMENT DESIGNANT UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
LE TRIBUNAL,
ATTENDU que l’entreprise ci-après nommée :
SAS BIRD AM
Adresse du siège social : 1 impasse Claude Nougaro CS 10333 44803 Saint-Herblain cédex
Attendu que par jugement en date du 5 février 2025, le Tribunal de Commerce de NANTES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS BIRD AM
Attendu qu’aux termes de sa requête, Madame [W] [G], Juge Commissaire, expose :
Que par ce même jugement, j’ai été désignée en qualité de Juge-commissaire, la SELARL MJO, prise en la personne de Maître [X] [B], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [E] PARTNERS en la personne de Maître [U] [F], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance ;
Que Maître [F] m’a adressé ce 3 mars 2025 une note sollicitant que je propose la désignation d’un deuxième administrateur judiciaire au titre des procédures de redressement judiciaire ouvertes au bénéfice des filiales et sous-filiale de REALITES SA, les sociétés BIRD AM et FINANCIERE REALITES aux motifs que :
* Les circuits de financement du groupe passent par les sous-holdings financières BIRD AM et FINANCIERE REALITES qui elles-mêmes détiennent directement ou indirectement des participations dans les sociétés de promotion vente, les opérations de trésorerie devant être contrôlées par les mêmes professionnels ;
* Les projets de plan de redressement ébauchés par le groupe REALITES intègrent nécessairement un traitement de la dette financière importante des sociétés BIRD AM et FINANCIERE REALITES, une fusion des sociétés holdings de tête du groupe étant envisagée par le management, ce qui implique là également que les mêmes professionnels, notamment dans le cadre de l’édification des classes de parties affectées, soient en charge desdits plans ;
Que la désignation d’un deuxième administrateur judiciaire avec mission d’assistance au titre des sociétés BIRD AM et FINANCIERE REALITES semble en effet de nature à faciliter le traitement des redressements judiciaires du groupe REALITES ;
Que l’article L621-7 du code de commerce dispose :
« Le tribunal peut, soit d’office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public,
procéder au remplacement de l’administrateur, de l’expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés.
L’administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-
commissaire de saisir à cette fin le tribunal. "
Qu’il apparaît, dans ces conditions, indispensable de désigner un administrateur avec une mission d’assistance ;
Qu’en conséquence, la requérante propose donc au Tribunal de Commerce de NANTES la désignation d’un deuxième administrateur judiciaire au titre des sociétés BIRD AM et FINANCIERE REALITES.
Attendu que le représentant légal de l’entreprise a été appelé à comparaitre en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de l’un des Greffiers associés de ce tribunal ;
Etaient présents : Maître Marie ROBINEAU du Cabinet KACERTIS, Avocate à NANTES, représentant la société BIRD AM, Maître [U] [F] de la SELARL [E] PARTNERS, es qualité d’administrateur judiciaire ainsi que Maître [X] [B] de la SELARL MJO, es qualité de mandataire judiciaire;
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d’audience,
Mais Attendu
Que le Tribunal estime qu’il y a lieu de faire droit à ladite requête ;
Qu’il y a donc lieu de procéder à la désignation d’un second administrateur Judiciaire, Qu’il y a donc lieu de désigner la SELARL AJUP en la personne de Maîtres [S] [P] et [Y] [C] à NANTES, 44 Rue de Gigant, avec une mission d’assistance, au titre de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société BIRD AM ;
Qu’il y a donc lieu de statuer comme suit ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu,
DIT qu’il y a lieu de faire droit à ladite requête ;
DESIGNE Maîtres [S] [P] et [Y] [C] de la SELARL AJ UP, à NANTES, 44 Rue de Gigant, en qualité d’Administrateur Judiciaire avec une mission d’assistance, au titre de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société BIRD AM
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi douze Mars deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre
Monsieur TARDY Bruno, Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges.
Assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.
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