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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 6 janv. 2026, n° 2025007055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025007055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE du 06/01/2026
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 007055 2025001122
MP3R SOLUTION (SAS)
Dossier : PC/08895
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 06/01/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Marc TERRANCLE
Juge
: Jackie COURMONT
Juge
: Lydie BROSSARD
Greffier d’Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
(présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé ;
Jugement prononcé publiquement le 06/01/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
SAS MP3R SOLUTION [Adresse 1] IN RCS [Localité 1] 913 715 843 – 2022 B 461
Le 22/12/2025, la SAS MP3R SOLUTION a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
A la suite de cette déclaration, le Greffier a convoqué le débiteur à l’audience de Chambre du Conseil du 06/01/2026, en laquelle audience, Monsieur [P] [J] a comparu en personne, en sa qualité de Président de la SAS MP3R SOLUTION ; il expose l’origine des difficultés de l’entreprise, indiquant qu’une société tiers a été missionnée pour développer un portefeuille client pour le compte de la SAS MP3R SOLUTION, mais ladite société tiers a conservé le portefeuille créé ;
Monsieur [J] évoque également des problèmes de santé en Septembre dernier ; depuis lors il a été constaté une baisse significative d’activité, et une absence de trésorerie qui ne permet pas le rachat du portefeuille client ; l’activité est arrêtée depuis le 22/12/2025 ;
Au vu des éléments exposés, le débiteur sollicite du Tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l’entreprise à l’appui de sa déclaration que s a situation financière répond à la définition sus relatée ;
Il apparaît que cette entreprise a cessé toute activité et que tous les éléments constitutifs d’une exploitation ont disparu, un plan de cession n’apparaît pas envisageable, dès lors, le redressement est manifestement impossible ;
L’état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’Article L.640-1 du Code de Commerce ;
Le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application de dispositions des articles L.631-8 et L.631-9 du Code de Commerce ;
La date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l’audience, sera fixée au 08/12/2025 ;
Il résulte des informations recueillies sur la situation de l’entreprise, qu’elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Il y a lieu de faire immédiatement application des dispositions prévues aux articles L.644-1 et L.644-6 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
SAS MP3R SOLUTION [Adresse 1] IN RCS [Localité 1] 913 715 843 – 2022 B 461
ayant pour activité :
Prestation de services administratifs et financiers, gestion du crédit client, relance commerciale, recouvrement des créances, recherche et fourniture d’informations, formation, rédaction accessoire et nécessaire aux activités précitées.
Fixe la date de cessation des paiements après avoir entendu le débiteur en ses explications au : 08/12/2025
Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge commissaire : Claude ROUALDES Juge commissaire suppléant : Didier FARELLA
Mandataire judiciaire et Liquidateur : la SELARL BENOIT & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [F] [Adresse 2]
Dit que, conformément à l’article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d’un mois un rapport sur la situation du débiteur ;
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l’article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du MARDI 23/06/2026 à 11 Heures ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 6 mois à compter de ce jour ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;
Confions au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire des biens du débiteur dans cette procédure, en application de l’article L.641-2 alinéa 2 du Code de Commerce ;
Autorisons le liquidateur à procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les quatre mois du présent jugement, à l’exclusion des biens appartenant à es tiers ou objets de revendication, et que ce dernier fera rapport au juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré ;
Dit qu’à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques en application de l’article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, et qu’en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges sera déposé au Greffe et sera notifié par le liquidateur en charge à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
Dit qu’il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l’accomplissement de sa mission par le liquidateur, lequel informera le Tribunal du résultat de la vente de gré à gré et à défaut du résultat de la vente auxenchères publiques ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier, Anne CRAPOULET-OUDENOT
Le Président.
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