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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2024F01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01629 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. [Adresse 1]
comparant par Me Sandrine TURPIN [Adresse 2] et par Me Fabien DUCOS-ADER [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [D] [Q] [Adresse 4] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 5] et par Me Canan ERUGUZ ÖZENICI [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025,
FAITS & PROCEDURE
Monsieur [D] [Q] (ci-après M. [Q]) exerce l’activité de transports routiers de fret interurbains, en tant qu’entrepreneur individuel.
Dans le cadre de son activité professionnel, M. [Q] acquiert un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, de modèle CLASSE B 200 CDI SPORT BVA, immatriculé [Immatriculation 1].
La SDE SANTANDER CONSUMER BANQUE (ci-après SANTANDER) consent le 12 juillet 2018, à M. [Q] un crédit affecté à l’achat de ce véhicule de 16 000 €, à taux fixe de 5,66% remboursable en 48 mensualités de 426,94 € (avec assurance) chacune.
Le 12 juillet 2018, M. [Q] réceptionne le véhicule.
A compter de septembre 2020, M. [Q] ne paye plus les loyers, malgré les relances de SANTANDER qui demeurent infructueuses.
Par LRAR du 8 décembre 2020, SANTANDER met M. [Q] en demeure de procéder au règlement sous 15 jours, de la somme de 1 355,39 € au titre de l’arriéré des échéances contractuelles. Elle rappelle que l’absence de paiement entrainera l’exigibilité de l’intégralité des causes du contrat outre restitution des biens financés.
Par LRAR du 25 aout 2021, SANTANDER prononce la déchéance du terme et met M. [Q] en demeure de procéder au règlement sous 8 jours de la somme de 9 731,36 € hors frais et intérêts à échoir au titre de l’arriéré des échéances contractuelles et de restituer le matériel financé.
Le 19 juillet 2022, par acte de commissaire de justice remis en étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile, SANTANDER assigne M. [Q] devant le tribunal de commerce de Paris.
Suivant jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
Par conclusions en défense n°2 déposées à l’audience du tribunal de commerce de Nanterre du 27 novembre 2024, M. [Q] demande au tribunal de céans de : Vu les articles 1103, 1112-1, 1231-1 du code civil,
Vu les articles 42, 48 et 75 du code de procédure civile,
* Déclarer M. [Q] recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’y dire bien fondé ;
* Constater que SANTANDER n’a nullement respecté son obligation d’information dans les conditions définies par les articles L. 313-14 et L. 313-11 du code de la consommation ;
* Condamner M. [Q] à payer la somme de 5 753,44 € au titre du solde du prêt consenti par SANTANDER ;
* Prononcer la déchéance des intérêts, sur le fondement des articles L. 343-5 et L. 343-6 du code de la consommation ;
* Débouter SANTANDER pour le surplus ;
* Dire que chacun partie conserve à sa charge les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 8 janvier 2025, SANTANDER demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du code civil,
* Déclarer SANTANDER recevable et bien fondée en son action.
Y faisant droit,
* Condamner M. [Q] à payer à SANTANDER la somme de 10 820,61 € selon décompte en date du 11 septembre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,66% jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner M. [Q] à payer à SANTANDER une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner aux entiers dépens.
A l’issue de cette audience et après avoir entendu les parties, qui ont réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition auprès du tribunal le 20 mars 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
SANTANDER fait valoir avoir vérifié en amont de l’octroi du prêt à M. [Q], sa solvabilité en qualité d’emprunteur et qu’il ne figurait pas au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
À la suite des échéances demeurant impayées à compter d’aout 2020, elle rappelle qu’elle a mis en demeure M. [Q] via 2 LRAR en dates respectives des 8 décembre 2020 et 25 août 2021 de lui payer les sommes restantes dues, qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 25 août 2021 où elle a notifié M. [Q] que l’absence de paiement entrainera l’exigibilité de l’intégralité des causes du contrat.
M. [Q] rétorque que le prêteur a des devoirs d’information précontractuelle, d’explications et d’évaluation de la solvabilité envers son client. Or son bilan comptable ne fait état que d’un bénéfice de 7 297 € pour un exercice compris entre le 1 er juillet et le 31 décembre 2017.
SANTANDER n’a pas réalisé le recueil d’information en bonne et due forme : plusieurs informations concernant son patrimoine et sa solvabilité sont restées incomplètes, telle qu’en atteste la’fiche dialogue et connaissance client’ . SANTANDER a manqué à son devoir de conseil en consentant un financement excédant ses capacités de remboursement et n’a pas pris en compte qu’il était certes un professionnel mais nullement un emprunteur averti.
A ce titre, elle demande à n’être redevable que du capital.
SUR CE, le tribunal motive sa décision :
1. Sur l’obligation d’information de la Banque
L’article L 313-11 du code de la consommation dispose que « le prêteur doit fournir gratuitement à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière. Ces explications comprennent notamment les principales caractéristiques du ou des crédits et services accessoires proposés, les effets spécifiques que ces crédits peuvent avoir sur l’emprunteur, y compris les conséquences d’un défaut de paiement. »
L’offre de contrat de crédit affecté n° OFR000023662 stipule en son article 5'Modalités d’exécution du contrat – résiliation du contrat – par le prêteur’ que « en cas de nonpaiement à bonne date par l’emprunteur de toute somme due au titre du présent contrat du manquement par l’emprunteur à l’une de ses obligations, de communication … ou déclaration dans les documents remis par l’emprunteur au prêteur… l’emprunteur fait l’objet d’une procédure visée au Livre VI du code de commerce, le prêteur peut résilier le présent contrat. ».
L’offre de contrat de crédit affecté n° OFR000023662 stipule en son article 5'Modalités d’exécution du contrat – résiliation du contrat – Avertissement sur les conséquences de la
Page : 4 Affaire : 2024F01629
défaillance de l’emprunteur’ stipule que « Dans les cas de résiliation du contrat par le prêteur …. Le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à taux égal à celui du prêt… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance… Les indemnités ci-dessus… peuvent être soumises, le cas échéant au pouvoir d’appréciation du tribunal… ».
A l’examen des échanges et des pièces versées aux débats, le tribunal relève que :
* En apposant sa signature sur le document d’offre de contrat de crédit n° OFR0000523662 entre SANTANDER et M. [Q], M. [Q] s’est déclaré le 21 juillet 2018 accepter la présente offre de contrat de crédit et donc ses conditions ;
* Que cette offre de crédit précise les principales caractéristiques du crédit dont les effets qu’elles ont sur l’emprunteur, à savoir :
* Le prix d’achat du véhicule 19 000 € et le montant de l’acompte versé de 3 000 €,
* Le montant total de crédit 16 000 €,
* La durée du contrat de crédit 48 mois,
* Un taux fixe de 5,66 % par an avec un TEG à 5,82 %,
* Le montant des échéances hors / avec assurance de 373,34 € / 426,94 €,
* Le montant dû de 17 920,32 €, le coût de l’assurance de 2 572 € et le montant total dû de 20 493,12 €,
* Les modalités d’exécution du contrat dont l’avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur en son article 5 « § défaillance de l’emprunteur et Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur »;
M. [Q] a présenté à SANTANDER son bilan comptable faisant état d’une situation bénéficiaire ;
* Santander a fourni à M. [Q] une fiche de renseignement qu’il devait lui-même renseigner : M. [Q] a déclaré n’avoir aucun crédit en cours et n’a pas indiqué dans le formulaire être un emprunteur non averti. A ce titre, toutes les échéances du prêt ont été honorées entre juillet 2018 et août 2020.
Aussi, le tribunal dit qu’au visa de l’article L. 313-11 que SANTANDER a rempli son devoir d’obligation d’information envers son emprunteur M. [Q].
En conséquence le tribunal déboutera M. [Q] de sa demande de condamnation pour nonrespect de son obligation d’information.
2. Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d’ordre public ».
A l’appui de sa demande de condamnation de M. [Q] à lui payer la somme en principal de 10 890 € selon le décompte établi par SANTANDER. Elle verse en effet aux débats le tableau d’amortissement du prêt en date du 11 septembre 2024.
A l’examen des échanges et des pièces versées aux débats, le tribunal relève que :
* SANTANDER a accordé le 12 juillet 2018 à M. [Q] un prêt de 16 000 €, à taux fixe de 5,66% remboursable en 48 mensualités de 426,94 € incluant une prime d’assurance de 53,60 € le mois ;
* Par LRAR, du 25 août 2021, SANTANDER a notifié à M. [Q] la déchéance du terme, réclamant les sommes exigibles au visa de l’article 5 du présent contrat § « Modalités d’exécution du contrat avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur »;
* Le tableau d’amortissement produit par SANTANDER fait état en date du 12 septembre 2020 d’un capital restant dû de 8 119,43 € auquel s’ajoutent des intérêts contractuels de 467,39 €. Ce montant correspond aux 23 échéances impayées d’un montant de 9 819,62 € ou (426,94 *23) auxquelles il conviendra au visa de l’article 5 de retirer les montants des primes d’assurance soit 1 232,80 € ou (53,60 *23), soit un montant total de 8 586,82 €.
* Au visa de l’article 5 de l’offre de contrat de crédit affecté n° OFR000023662, le tribunal ne retiendra que l’application des pénalités de retard au taux contractuel de 5,66 % sur le capital restant dû de 8 119,43 € à compter du 25 aout 2021 date de mise en demeure et de déchéance du terme.
Ainsi, SANTANDER détient à l’encontre de M. [Q] une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 8 586,82 €.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [Q] à payer à SANTANDER, la somme en principal de 8 586,82 € déboutant du surplus, majorée des pénalités de retard au taux contractuel de 5,66% sur le capital restant dû et ordonnera la capitalisation des intérêts selon les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil à compter du 25 aout 2021 date de mise en demeure et de déchéance du terme.
3. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, SANTANDER a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [Q] à payer la somme de 700 € à SANTANDER au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera du surplus de la demande.
4. Sur les dépens
Le tribunal condamnera M. [Q] qui succombe à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire
* Déboute M. [D] [Q] de sa demande de condamnation de SDE SANTANDER CONSUMER FINANCE pour non-respect de son obligation d’information dans les conditions définies par les articles L 313-14 et L 313-11 du code de la consommation ;
* Condamne M. [D] [Q] à payer à SDE SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 8 586,82 € selon décompte en date du 11 septembre 2024, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,66% sur le capital restant dû à compter du 25 aout 2021 date de mise en demeure et de déchéance du terme ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 25 aout 2021 date de mise en demeure et de déchéance du terme ;
* Condamne M. [D] [Q] à payer à SDE SANTANDER CONSUMER FINANCE une indemnité de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [D] [Q] qui succombe aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 92,34 euros, dont TVA 15,39 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Viviane Madinier Ritzau et Séverine Fournier, (Mme MADINIER-RITZAU Viviane étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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