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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 22 janv. 2025, n° 2024J00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
22/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 6],RCS PARIS 775 665 615, DEMANDEUR – représenté(e) par SCP ODEXI AVOCATS – [Adresse 1].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Madame [I] [N], en sa qualité de liquidateur amiable et de caution de la SASU MY CONSULT, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 853 980 837, dont le siége social était [Adresse 3]
[Adresse 5],
DEFENDEUR – non comparant.
Débats en audience publique le 12/11/2024.
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Bruno ODOUX.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Bruno ODOUX Juges : Monsieur Dominique MONTALBETTI Monsieur Mikaél SAGOT
Par assignation délivrée le 24/06/2024,la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE demande au tribunal de commerce de Chartres de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil
Vu les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier
Vu les piéces versées au débat,
RECEVOIR la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE en ses demandes et l’en JUGER bien fondée.
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la Madame [N] [I] en sa qualité de liquidatrice de la SASU MY CONSULT a verser a la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE, la somme de 28.925,33 £ selon décompte arrétées au 5 décembre 2023.
JUGER que ces sommes porteront intérét au taux contractuels a compter du 24 mai 2024,
CONDAMNER Madame [N] [I] en sa qualité de liquidatrice de la SASU MY CONSULT a verser a CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 2.5006 en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision a intervenir.
CONDAMNER la Madame [N] [I] en sa qualité de liquidatrice de la SASU MY CONSULT aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile par la SCP ODEXI AVOCATS.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la Madame [N] [I] en sa qualité de caution de la SASU MY CONSULT a verser a la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE, la somme de 28.925,33 £ selon décompte arrétées au 5 décembre 2023.
JUGER que ces sommes porteront intérét au taux contractuels ä compter du 24 mai 2024,
CONDAMNER Madame [N] [I] en sa qualité de caution de la SASU MY CONSULT a verser ä CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 2.500£ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER I’exécution provisoire de la décision a intervenir.
CONDAMNER la Madame [N] [I] en sa qualité de caution de la SASU MY CONSULT aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile par la SCP ODEXI AVOCATS.
A l’audience du 12/11/2024, le demandeur déclare qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE et Madame [N] [I], en sa qualité de liquidateur amiable et de caution de la SASU MY CONSULT, lequel a été respectivement signé le 09/10/2024 et le 04/09/2024, et qu’il sollicite dans ces conditions que le tribunal homologue purement et simplement ledit protocole d’accord transactionnel.
SUR CE,
Attendu que Madame [N] [I], en sa qualité de liquidateur amiable et de caution de la SASU MY CONSULT ne comparait pas bien que réguliérement assignée et quoique düment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre a l’action dirigée contre elle, et s’y défendre, qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien ä opposer a la demande formée contre elle et en reconnaitre le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer ä son encontre par jugement réputé contradictoire, la cause étant susceptible d’appel;
Attendu qu’il y aura lieu de constater qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE et Madame [N] [I], en sa qualité de liquidateur amiable et de caution de la SASU MY CONSULT, respectivement signé le 09/10/2024 et le 04/09/2024 et qu’il conviendra d’homologuer ledit protocole d’accord transactionnel dont la teneur est annexée au présent jugement ;
Attendu que les frais du présent jugement seront laissés a la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE.
PAR CES MOTIFS.
LE TRIBUNAL, aprés en avoir délibéré conformément ä la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcé par mise a disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de Madame [N] [I], en sa qualité de liquidateur amiable et de caution de la SASU MY CONSULT bien que réguliérement assignée et appelée, ni personne pour elle,
CONSTATE qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE et Madame [N] [I], en sa qualité de liquidateur amiable et de caution de la SASU MY CONSULT, lequel a été respectivement signé le 09/10/2024 et le 04/09/2024,
HOMOLOGUE ledit protocole d’accord transactionnel dont la teneur est annexée au présent jugement,
LAISSE les entiers dépens a la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés a la somme de 66,13£ TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Jurmilla RICHARDEAU Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE, Société coopérative ä capital variable, inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 775 665 615, dont le siége social est [Adresse 6],
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége.
Ci-aprés désignée la société
D’UNE PART
ET
Madame [I] [N],née le [Date naissance 4] 1995 & [Localité 8] (91), demeurant [Adresse 5] (et précédemment chez Mme [D] [Y], [Adresse 2]) en ses qualités de liquidateur amiable de la SASU MY CONSULT aujourd’hui radiée suite á liquidation amiable, société par actions simplifiées ä associé unique inscrite précédemment au RCS d’EVRY sous le n° B 853 980 837, dont le siége social était [Adresse 3] et de caution de la SASU MY CONSULT,
Ci-aprés désignée ,
D’AUTRE PART
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Le 25 septembre 2019,la SASU MY CONSULT ouvre,pour l’exercice de son activité professionnelle,auprés de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE un compte courant n°[XXXXXXXXXX07] (piεce n°1).
Le 26 septembre 2O19, la SASU MY CONSULT souscrit un contrat de crédit n 00001994561 auprés de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE afin de financer les dépenses liées a son début d’activité pour un montant de 47.500 £ (piéce n°2).
Le méme jour, une fiche conseil assurance emprunteur est transmise a Madame [N] en sa qualité de représentante de la SASU MY CONSULT (piéce n°3).
Ce crédit est consenti pour une durée de 84 mois au taux d’intérét annuel fixe de 0,6200 %.
Le 26 septembre 2019, Madame [N] [I] se porte caution du pret n°00001994561 consenti a la SAS MY CONSULT dans la limite de la somme de 61.750 € pour une durée de 108 mois (piéce n°2).
Le 15 octobre 2019, un nantissement de fonds de commerce est pris sur la SASU MY CONSULT par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE afin de garantir le prét de 47.500 £ remboursable en 84 mensualités (piéce n°4). Le 7 novembre 2019, ce nantissement est inscrit auprés du greffe du tribunal de commerce d’EVRY (piece n°4).
Le 15 décembre 2022, l’Assemblée générale ordinaire prononce la dissolution anticipée de la société MY CONSULT et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel (pice n°5).
Madame [N] est alors nommée liquidateur pendant toute la durée de la liquidation (piéce n°5).
Le procés-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2022 est déposé auprés du greffe du Tribunal de commerce d’EVRY le 3 mai 2023 (piece n°5), Madame [N] n’informe pas la créanciére de cette démarche.
Alors méme que le procés-verbal de I’Assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2022, déposé par madame [N] auprés du greffe du Tribunal de commerce d’EVRY rappelle que le liquidateur amiable doit , les échéances du prét ne sont pas honorées.
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE est contrainte d’adresser, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 mai 2023, a la SASU MY CONSULT un courrier lui rappelant d’une part, que les échéances du prét ne sont pas réglées et d’autre part, que le compte courant est débiteur (piéce n°6).
Dans ce courrier, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE demande a Madame [N] de prendre son contact afin trouver une solution amiable (piéce n°6).
Le 23 mai 2023,sans réponse de Madame [N],la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE par lettre recommandée AR lui adresse une mise en demeure en sa qualité de liquidateur amiable de la SASU MY CONSULT d’avoir a lui régler la somme de 26.313,40 £ (piece n° 7).
Cette lettre est revenue avec la mention (piéce n°7).
Le 23 octobre 2023, toujours sans réglement de la débitrice, par lettre recommandée AR adressée a Madame [N] a la méme adresse que le courrier du mois de mai , la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE
FRANCE prononce la déchéance du terme du prét n°00001994561 et sollicite de Madame [N] le réglement de la somme de 26.922,51 £ correspondant au solde du prét et au solde du compte courant débiteur (piece n°8, courrier réceptionné le 27 octobre 2023), courrier réceptionné et signé par la débitrice.
Le 28 novembre 2023,la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE adresse a la société SASU MY CONSULT le tableau d’amortissement du financement de cette derniére depuis son origine (piéce n°9).
La débitrice ne s’étant, depuis, toujours pas acquittée du réglement des sommes restant dues, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE est bien fondée et recevable a saisir la juridiction de céans afin de voir fixer sa créance.
C’est dans ce contexte qu’une assignation en paiement lui a été délivré le 24 juin 2024 pour une audience devant le tribunal de commerce de Chartres du 10 septembre 2024.
Toutefois, entre temps, les parties se sont rapprochées et sont parvenus a un accord pour régler définitivement le litige conformément aux dispositions qui suivent :
Ceci exposé, il est convenu et arrété ce qui suit :
Article 1 : Montant de la créance
Madame [I] [N] et la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE ont définitivement fixé le montant de la créance de cette derniére a la somme de 27.913,07 €.
Article 2 : Modalité de paiement
Madame [I] [N] s’engage ä régler la somme de 27.913,07 £ au plus tard le 30 septembre 2024.
Article 3 : Déchéance du terme
En cas de non-respect de l’engagement visé a l’article 2, aprés une mise en demeure restée sans succés dans la quinzaine de sa délivrance, les sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles.
Article 4 : Homologation et force exécutoire de I’accord
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE et Madame [I] [N] solliciteront l’homologation de cet accord par le tribunal pour que ce dernier lui appose la force exécutoire.
Article 5.:
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE et Madame [I] [N] conserveront chacune a leur charge leur propre frais d’avocat et leurs dépens.
Article 6 :
En contrepartie de la compléte exécution des présentes, les parties :
Se déclarent pleinement et définitivement remplie de leur droit découlant des contrats sus évoqués;
Renoncent a toutes autres instances et actions a ces mémes contrats.
Le présent protocole est conclu dans les termes des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil.
Il met un terme définitif, par des concessions réciproques au litige sus exposé.
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE se désistera de ses demandes de condamnation formulée dans son action en paiement engagée á 1'encontre de Madame [I] [N] devant le tribunal de commerce de Chartres dont la premiére audience est fixée au 10 septembre 2024, mais sollicitera l’homologation du présent accord et l’apposition de la force exécutoire, dés la signature du protocole ou le réglement de la somme de 27.913,07 £.
Les parties reconnaissent mesurer la portée et les engagements du présent protocole et avoir bénéficié du temps nécessaire ä la réflexion.
Le caractére irrévocable et définitif du présent protocole ä été porté a leur attention.
Le protocole aura entre elles l’autorité de la chose jugée et ne pourra étre contesté pour quel que motif que ce soit, étant rappelé ici les dispositions de l’article 2052 du code civil : La transaction fait obstacle á l’introduction ou ä la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le méme objet. >
En conséquence, ce dernier régle entre elles définitivement et sans réserve tout litige né ou ä naitre relativement aux faits ayant donné lieu audit protocole d’accord, et comporte renonciation des parties a I’ensemble de leurs droits, actions et prétentions de ce chef.
Le présent protocole est signé en 3 exemplaires originaux dont un pour le tribunal et un pour chaque partie
Fait a 7cviS Fait a Aunqw Le Le oq1os/24 9/
Chaque partie fera précéder sa signature par la mention manuscrite
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