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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 19 mars 2025, n° 2025002164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025002164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2025
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Par jugement en date du 05/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SCCV SIMON,
A0endu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour maintenir la période d’observa6on ;
A0endu que Monsieur [D] [K], représentant légal de la SCCV SIMON, assisté de Maître Marie ROBINEAU, Avocat à Nantes, la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Maître [C] [R], ès qualités d’administrateur judiciaire, Maître [T] de la SELARL [T] MJ-O, ès qualités de mandataire judiciaire, ont comparu en chambre du Conseil ;
A0endu que Maître [C] [R] de la SELARL THEVENOT PARTNERS, ès qualités, après avoir rappelé les termes de son rapport, expose que :
L’issue de la procédure de redressement judiciaire de la société est condi6onnée au main6en de la procédure ouverte à l’égard des sociétés holding du Groupe REALITES. Il est envisagé la présenta6on de plans de redressement au 6tre des sociétés holdings du Groupe REALITES ;
Le Groupe souhaite également présenter un plan de redressement au 6tre de ce0e structure afin de traiter son passif ;
Il n’existe pas de charges courantes ;
En conséquence, il émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observa6on ;
A0endu qu’il ressort des explica6ons fournies au Tribunal qu’il convient, selon les disposi6ons de l’ar6cle L631-15 du code de commerce, de maintenir la période d’observa6on.
A0endu que Maître [B] [T] de la SELARL [T] MJO, ès qualités, émet un avis favorable au main6en de la période d’observa6on ;
Monsieur [D] [K], représentant légal de la SCCV SIMON, assisté de Maître ROBINEAU, Avocat à Nantes, ne fait pas valoir d’observa6on ;
A0endu que Madame le Juge commissaire émet un avis favorable au main6en de la période d’observa6on ;
Monsieur le Procureur de la République a émis, par écrit, un avis favorable au main6en de la période d’observa6on ;
A0endu qu’il ressort des explica6ons fournies au Tribunal qu’il convient, selon les disposi6ons de l’ar6cle L631-15 du code de commerce, de maintenir la période d’observa6on.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Sur le rapport du juge-commissaire.
Vu l’avis écrit du Procureur.
Vu l’ar6cle L631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observa6on dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
SCCV SIMON
[Adresse 1]
N° RCS NANTES : 881517536 2020D00219
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi dix-neuf Mars deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Monsieur Stéphane GERARD, Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
LE GREFFIER ASSOCIE LE PRESIDENT DE CHAMBRE Maître Frédéric BARBIN Monsieur Jean-Pierre MELLIER
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