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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 28 juil. 2025, n° 2025L01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L01405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025L01405
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 28 Juillet 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER
Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET M. François BROUSSE
qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Karine PILON, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure, a par écrit :
* Pris acte de la poursuite de l’activité et de l’absence de cessation des paiements postérieure à l’ouverture de la procédure,
* Observé que les diligences comptables et administratives du débiteur sont encore lacunaires,
* N’a pas émis d’opposition au renouvellement de la période d’observation,
Le Juge Commissaire a émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 13 février 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
SAS LS9 [Adresse 1]
ci-après dénommé « le débiteur » et qu’une période d’observation vient à expiration le 13 août 2025,
Attendu qu’à l’audience de ce jour, a comparu :
Me [E] [T], administrateur judiciaire,
M. [Y] [X] pour Me [O] [Q], mandataire judiciaire,
M. [J] [S] [M], président de la SAS LS9, assisté de Me Christophe EDON, avocat.
Attendu que la SELARL [I] [N], prise en la personne de Maître [E] [T] [R], administrateur, sollicite la prolongation de la période d’observation,
Attendu que le Tribunal estime qu’il y a lieu de laisser à SAS LS9 un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l’entreprise,
Qu’il y a lieu de faire application des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce et d’autoriser le renouvellement de la période d’observation avec poursuite de l’activité,
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l’article R.661-1 du code de commerce,
Décide le renouvellement de la période d’observation de la SAS LS9 en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise, pour une période expirant le 13 Février 2026 avec poursuite de l’activité.
Conformément à l’article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l’expiration de la période précitée.
Dit que l’administrateur, SELARL [I] [N], prise en la personne de Maître [E] [T] [R] devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire SELAFA MJA, prise en la personne de Me [O] [Q], Mandataire judiciaire associé et à M. [G] [A], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l’article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues au 3 ème alinéa de l’article L.623-3 et à l’article L.626-8 du Code de Commerce,
Dit que conformément à l’article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L640-1 du Code de Commerce sont réunies,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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