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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 28 avr. 2026, n° 2026001829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2026001829 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mardi 28 avril 2026
OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE
Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire déposée au greffe le 23 avril 2026 par : Monsieur [A] [D] [Adresse 1]
Immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° A 851 766 642 (2026A00029)
Activité : Restauration rapide (sandwicherie) vente de boissons chaudes et froides et de sandwichs et viennoiseries. Pas de vente d’alcool.
Attendu que le représentant légal de l’entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le Greffier,
Monsieur [A] [D] a comparu en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour, il a été entendu en ses explications,
En l’espèce, les conditions du rétablissent professionnel ne sont pas réunies.
il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que :
* S’agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles et des dettes personnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 21 000 € ;
* S’agissant de l’actif disponible, il s’élève à 500 €
Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel. Son état de cessation des paiements est caractérisé.
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la procédure de surendettement est ouverte aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que :
* La bonne foi du débiteur n’est pas contestée ;
* Ses dettes personnelles, exigibles et à échoir sont de 7000 €.
* Son actif personnel est constitué de 500 €.
Le débiteur se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation. La situation de surendettement est caractérisée.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que la séparation des patrimoines n’est pas strictement respectée.
En conséquence, il convient d’ouvrir une procédure unique portant sur chacun des patrimoines du débiteur.
Selon les dispositions de l’article L. 631-1 du code de commerce, si le débiteur est en état de cessation, le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Si son redressement est manifestement impossible, il ouvre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 640-1 du même code.
En l’espèce, le redressement des deux patrimoines est manifestement impossible.
En conséquence, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire des patrimoines professionnel et personnel du débiteur.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public, dûment avisé,
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ;
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur les patrimoines professionnel et personnel du débiteur selon les dispositions de l’article L. 681-2 III du code de commerce, à l’égard de :
Monsieur [A] [D] [Adresse 1]
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le n° A 851 766 642 (2026A00029)
Activité : Restauration rapide (sandwicherie) vente de boissons chaudes et froides et de sandwichs et viennoiseries. Pas de vente d’alcool.
DIT que l’ensemble des biens du débiteur pourra faire l’objet d’une vente de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à l’article L644-2 du Code de Commerce,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 1er février 2026
NOMME en qualité de Juge-Commissaire Madame [H] [N] et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Monsieur [X] [L]
DÉSIGNE en qualité de liquidateur : SELARL MJO représentée par Me [T] [M] [Adresse 2], lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 5 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
DIT que conformément à l’Art. R. 644-2 du Code de Commerce, l’état des créances complété par le projet de répartition établi par le Mandataire Liquidateur sera déposé au Greffe,
DÉSIGNE en qualité de Commissaire de Justice : SELARL [J] représentée par Me [O] [J] [Adresse 3] pour dresser un inventaire du patrimoine de l’entreprise, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers et réaliser une prisée des actifs du débiteur,
DIT que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours,
DIT que la clôture de la procédure devra être prononcée dans le délai prévu à l’article L.644-5 du code de commerce sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
DIT que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur [A] [D] demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits propres et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse,
ORDONNE conformément à l’Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à Monsieur [A] [D],
ORDONNE la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt-huit avril deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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