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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 12 nov. 2025, n° 2025007896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025007896 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/37/29/59*
R.G. : 2025007896 P.C. :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 12/11/2025
NOMINATION D’UN JUGE ENQUETEUR
A l’audience du 29/10/2025 devant Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Juge chargé d’instruire l’affaire tenant seul l’audience sans opposition des parties, assisté de Maître Frédéric BARBIN, Greffier ascocié, qui a rendu compte au délibéré collégial auquel participaient outre celui-ci, Mesdames Jacqueline CARTRON et Caroline BOUTIER, Juges.
Le présent jugement n’ayant pu être rendu sur le champ, a été renvoyé à l’audience de ce jour pour être prononcé par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Mesdames Jacqueline CARTRON et Caroline BOUTIER, Juges, assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.
ENTRE :
URSSAF des PAYS DE LA [Localité 1]
[Adresse 1]
DEMANDERESSE,
Représentée par Maître Cyril DUBREIL, Avocat à [Localité 2], d’une part,
ET :
SAS Barber men shop [Adresse 2] [Localité 3], défaillante,
d’autre part,
APRES EN AVOIR DELIBERE :
L’URSSAF des PAYS DE LA LOIRE a fait assigner devant le Tribunal pour l’audience du 29/10/2025 la SAS Barber men shop en ouverture d’une procédure de Redressement Judiciaire ou de Liquidation Judiciaire,
Elle est créancière de la SAS Barber men shop à hauteur de 20.036 euros ;
Les différentes procédures de recouvrements diligentées par l’URSSAF ne lui ont pas permis d’être désintéressée ;
La SAS Barber men shop, bien que régulièrement assignée, ne comparait pas ni personne pour elle ;
Sur quoi le Tribunal,
ATTENDU que la carence de la SAS Barber men shop sur l’assignation qui lui a été délivrée laisse présumer un état de cessation des paiements,
ATTENDU qu’aux termes de l’article L.621.1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel.
ATTENDU qu’aux termes du même article, le Tribunal peut, avant de statuer, commettre un Juge pour recueillir tous renseignements et le Juge se faire assister de tout Expert de son choix,
ATTENDU que le Tribunal s’estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, il y a donc lieu d’ordonner une enquête et commettre un Juge dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
COMMET, conformément à l’article L.621-1 du Code de commerce, Monsieur [H] [L]
Juge enquêteur, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ci-après :
SAS Barber men shop
[Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
RCS [Localité 2] 928756733
DIT, conformément à l’article R.621-3 du Code de commerce, qu’il devra déposer son rapport au greffe et que le dit rapport sera communiqué au débiteur et au ministère public.
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 07/01/2026 à 10:00 afin qu’il soit statué au vu du rapport.
DIT que les frais de la présente instance et ceux entraînés par l’enquête seront à la charge du demandeur, mais en cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ils seront supportés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi douze novembre deux mille vingt cinq.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.
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