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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 13 mars 2026, n° 2025F00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00824 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 13/03/2026
Numéro de PC : [Immatriculation 1] Numéro de rôle : 2025F824
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement d’adoption du plan de continuation
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 09/03/2026 où étaient et siégeaient :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 13/03/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro [Immatriculation 1] à l’égard de : Cabinet frick SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 533137360 au RCS de [Localité 1], Pour une activité d’économiste de la construction,
Par jugement en date du 14/03/2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Cabinet frick SARL ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d’observation de six mois et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 12/05/2025, afin d’examiner s’il y a lieu de poursuivre la période d’observation et rappelant qu’à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, pourra examiner l’opportunité d’une cessation partielle d’activité ou d’une conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Par ce même jugement, ce tribunal a désigné la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [A] [O] en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,
Par jugement rendu en date du 22/05/2025, ce même tribunal a autorisé la poursuite de l’activité de la société débitrice et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 08/09/2025, afin d’examiner l’opportunité du renouvellement de la période d’observation, d’un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Par jugement dont le dernier rendu en date du 12/09/2025, ce même tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 05/01/2026, afin d’examiner l’opportunité du maintien de l’activité, son renouvellement, un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Après un renvoi, l’affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l’audience du 09/03/2026,
Lors de l’audience :
* La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [A] [O], ès qualités, comparant en personne a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur l’adoption du plan de redressement judiciaire,
* Le débiteur, comparant en personne et représenté par maîtres Jack Cannard et Jéméry Asta-Vola, avocats au barreau de Thonon-les-Bains, a sollicité du tribunal l’adoption du plan de redressement judiciaire,
* Le ministère public n’a pas formulé d’observation particulière,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu les articles L626-8 du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-18 du même code,
Attendu que l’article L626-8 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-18 du même code dispose que « lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation. (…) »,
Attendu que le passif admis de la société Cabinet frick SARL, tel qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire se présente ainsi qu’il suit :
PASSIVE
Echu A échoir (*) Non définitif Total Superprivilégié 10 969,42 € 10 969,42 € _ _ Privilégiée 51 704,23 € 21 683,00 € 73 387,23 € Chirographaire 34 989,34 € 34 531,08 € 173 301,70 € 242 822,12 € TOTAL 97 662,99 € 34 531,08 € 194 984,70 € 327 178,77 €
A ce jour, le passif vérifié se présente ainsi (cf pièce jointe) :
(*) : Poursuite contrat (1.512,68 €) + Prêt Société Générale (14.433,93 €)
Répartition du passif par privilèges :
[…]
(*) dont provisionnel GP STRUCTURES ETUDES TECHNIQUES pour 172 490,36 € (instance en cours)
Attendu que le projet de plan de redressement tel qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire se présente ainsi qu’il suit :
Le projet de plan de redressement proposé prévoit :
Paiement, dans les quinze jours, des créances nées depuis le prononcé du redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce ;
En application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, et dans la limite de 5% du passif vérifié, paiement comptant des créances les plus faibles dans l’ordre croissant, sans que chacune ne puisse excéder 500 euros ;
Autres créances privilégiées et chirographaires admises à titre définitif, échues et à échoir en DIX annuités progressives, sans intérêt, à l’exception des créances de prêts bancaires se voyant servies d’intérêts au taux contractuel initial sans intérêt supplémentaire, le premier dividende venant à échéance un an après la date d’adoption du plan de redressement, et les dividendes suivants intervenant à la date anniversaire de l’adoption du plan par le Tribunal.
* 2027 : Dividende 05 %
* 2028 : dividende 10 %
* 2029 : Dividende 10 %
* 2030 : dividende 10 %
* 2031 : Dividende 10 %
* 2032 : dividende 10 %
* 2033 : Dividende 10 %
* 2034 : dividende 10 %
* 2035 : Dividende 10 % – 2036 : dividende 15 %
Attendu que les réponses des créanciers telles qu’elles ressortent du rapport du mandataire judiciaire se présentent ainsi qu’il suit :
Attendu qu’il ressort de la consultation des créanciers que :
* 6 créanciers représentant 0,51 % de la dette ont répondu favorablement au paiement immédiat de la créance échue inférieure à 500 euros,
* 9 créanciers représentant 27,11 % du montant du passif ont répondu favorablement au remboursement de la dette sur 10 ans,
* 1 créancier super privilégié représentant 3,56 % de la dette a répondu favorablement au paiement de sa créance dès l’adoption du plan,
* 4 créanciers représentant 68,81 % de la dette n’ont pas répondu à la consultation, le défaut de réponse valant accord du remboursement proposé,
Attendu qu’il ressort qu’au jour de l’audition en chambre de conseil, le projet de plan a été notifié à l’ensemble des créanciers, et que la majorité des créanciers ont accepté le plan tel que présenté,
Attendu qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire qu’il existe une possibilité sérieuse de redressement et de règlement du passif,
Attendu qu’en conséquence, il convient d’arrêter le plan de redressement selon les conditions et les modalités qui y sont prévues,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L631-19 et L626-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’acceptation des créanciers,
Vu le projet de plan de redressement présenté par la société Cabinet frick SARL,
Vu le rapport du mandataire judiciaire et entendu son représentant,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis du ministère public ayant été informé de la procédure,
MET FIN à la période d’observation,
ARRETE et AUTORISE en tant que de besoin le plan de redressement selon les modalités et les conditions contenues dans le plan partiellement reproduit ci-dessus, la société Cabinet frick SARL étant tenu d’en exécuter les engagements conformément à l’article L626-10 du code de commerce, à savoir :
* Paiement dans les quinze jours, des créances nées depuis le prononcé de la procédure de redressement, conformément aux dispositions de l’article L622-17 du code de commerce,
* Le règlement des créances inférieures à 500 € s’effectuera, dans la limité de 5% du passif estimé, au comptant (dès l’adoption du plan), conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du code de commerce,
* Les autres créances privilégiées et chirographaires admises à titre définitif, échues et à échoir seront remboursées à 100 % du montant admis â titré définitif sur une durée de 10 ans, en 10 annuités progressives, sans intérêt à l’exception des créances de prêts bancaires se voyant servies d’intérêt aux taux contractuel initial sans intérêt supplémentaire, le premier dividende venant à échéance un an après la date d’adoption du plan de redressement, et les dividendes suivants intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan,
* 2027 : Dividende 05 %
* 2028 : dividende 10 %
* 2029 : Dividende 10 % – 2030 : dividende 10 %
* 2031 : Dividende 10 %
* 2032 : dividende 10 %
* 2033 : Dividende 10 %
* 2034 : dividende 10 %
* 2035 : Dividende 10 % – 2036 : dividende 15 %
MAINTIENT la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [A] [O], pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et l’établissement définitif de l’état des créances, conformément aux dispositions des articles L631-19 et L626-24 du code de commerce,
NOMME la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [A] [O] conformément aux dispositions des articles L631-19 et L626-25 du code de commerce, en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
DIT et JUGE que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan conformément à l’article L626-21 du code de commerce et que les dividendes seront portables et exigibles suivant les délais convenus et répartis aux créanciers par les soins du commissaire à l’exécution du plan, le premier dividende devant intervenir un an après le jugement arrêtant le plan de redressement, et les autres, d’année en année à date anniversaire,
DIT que dans le cadre de sa mission, le commissaire à l’exécution du plan pourra se faire communiquer tous documents et informations nécessaires à son exercice et qu’il rendra compte au président de ce tribunal ainsi qu’au ministère public du défaut d’exécution du plan,
DECIDE qu’en application des articles L631-19, L626-14, R631-35 et R626-26 du code de commerce, tous les éléments d’actifs sauvegardant les droits des créanciers ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal, en ce compris les biens immobiliers et rappelle qu’il incombe au commissaire à l’exécution du plan de faire procéder à la publicité de cette mesure, à ce titre, le débiteur, s’engage à payer les formalités liées aux inscriptions des inaliénabilités à première demande de la part du commissaire à l’exécution du plan,
PRONONCE en tant que de besoin, la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques, conformément aux dispositions des articles L631-19, L626-13, R631-35 et R626-24 du code de commerce,
DIT que le débiteur devra communiquer, chaque année, dans les quinze jours de leur établissement, un bilan et un compte de résultat certifiés par un expert-comptable,
DIT que les publicités légales du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours, conformément aux dispositions des articles R631-7 et R621-8 du code de commerce,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception à la société Cabinet frick SARL, communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiées de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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