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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. jerome l'hurriec, 10 mars 2025, n° 2025000163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025000163 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025000163
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
ENTRE : La société coopérative de Crédit Caisse Régionale de Crédit Mutuel De [Localité 1]-Atlantique et du Centre Ouest, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Pierre SIROT, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 57).
ET : Monsieur [A] [O], né à [Localité 2], le 30/12/1958, demeurant [Adresse 2] [Localité 2] Défendeur, Comparant personnellement,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Jérôme L’HURRIEC, Président de Chambre, Jean-Baptiste PLANTIN, Arnaud GUEDON, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Jérôme L’HURRIEC, Président de Chambre, Jean-Baptiste PLANTIN, Arnaud GUEDON, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 10 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 10 Mars 2025 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître [Z] [F], Commissaire de Justice à [Localité 2] en date du 3 Janvier 2025, la société coopérative de [Adresse 3], a assigné Monsieur [A] [O] pour :
* Juger la société coopérative de Crédit Caisse Régionale de Crédit Mutuel De [Localité 1]-Atlantique et du Centre Ouest recevable et bien fondée en son exploit introductif d’instance;
* Condamner Monsieur [A] [O] à régler à la société coopérative de Crédit Caisse Régionale de Crédit Mutuel De [Localité 1]-Atlantique et du Centre Ouest la somme de 35.400€, outre intérêts au taux légal à compter du 05.04.2024 (date de sa mise en demeure) jusqu’à complet paiement, correspondant à la limitation de son cautionnement solidaire souscrit en garantie du CREDIT D’ACQUISITION MARCHAND DE BIENS n°10278 36810 00020319801 et du CREDIT D’ACQUISITION MARCHAND DE BIENS n°10278 36810 00020319803.
* Condamner Monsieur [A] [O] à régler à la société coopérative de [Adresse 3] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
Attendu que Monsieur [A] [O], présent à l’audience, indique ne pas constituer avocat comme le prévoit l’article 853 du Code de Procédure Civile et ne s’oppose pas aux demandes de la société coopérative DE [Adresse 3] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Que les documents versés aux débats permettent d’établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables LA SOCIETE COOPERATIVE DE CREDIT CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]-ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST n’a pu obtenir le paiement de son débiteur ; Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la SOCIETE COOPERATIVE DE CREDIT CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]-ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST et de condamner Monsieur [A] [O] à lui payer la somme de 35.400€, outre intérêts au taux légal à compter du 05.04.2024 (date de sa mise en demeure) jusqu’à complet paiement, correspondant à la limitation de son cautionnement solidaire souscrit en garantie du CREDIT D’ACQUISITION MARCHAND DE
BIENS n°10278 36810 00020319801 et du CREDIT D’ACQUISITION MARCHAND DE BIENS n°10278 36810 00020319803.
Ou’il v a lieu de condamner Monsieur [A] [O] à payer à la SOCIETE COOPERATIVE DE CREDIT CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]-ATLANTIQUE ET DU CENTRE QUEST l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui sera réduite et évaluée la somme de 250 euros ;
Que Monsieur [A] [O] succombant, devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur [A] [O] à payer à la SOCIETE COOPERATIVE DE CREDIT CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]-ATLANTIOUE ET DU [Adresse 4] la somme de 35.400€, outre intérêts au taux légal à compter du 05.04.2024 jusqu’à complet paiement ;
Condamne Monsieur [A] [O] à payer à la SOCIETE COOPERATIVE DE CREDIT CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]-ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [A] [O] aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 10 Mars 2025.
Frédéric BARBIN
Le Greffier associé, Le Président.
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